Commission Regulation (EEC) No 3253/88 of 21 October 1988 fixing for the 1988/89 marketing year the reference price for sweet oranges
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RÈGLEMENT (CEE) No 3253/88 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1988
fixant le prix de référence des oranges douces pour la campagne 1988/1989
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production d'oranges douces dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des oranges douces récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 juillet de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant les mois d'octobre et de novembre, ainsi que du 1er juin au 15 juillet de l'année suivante, ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer le prix de référence qu'à partir du 1er décembre et jusqu'au 31 mai de l'année suivante;
considérant que la fixation de prix de référence d'un montant unique pour la campagne apparaît comme la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence des oranges sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, adapté d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le montant résultant de l'application à ces prix de référence du pourcentage d'augmentation des prix de base et d'achat par rapport à la campagne précédente et, d'autre part, le montant correspondant à l'augmentation des compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3223/88 (4);
considérant que, conformément à l'article 140 paragraphe 2 et à l'article 272 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les cours des produits espagnols et portugais ne sont pas retenus aux fins du calcul des prix de référence, respectivement pour la première phase en ce qui concerne l'Espagne et la première étape, en ce qui concerne le Portugal;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1988/1989, le prix de référence des oranges douces fraîches (code NC: 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 49), exprimé en Écus par 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie I, tous calibres, présentés en emballage:
du 1er décembre au 31 mai: 22,66.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.
(4) JO no L 288 du 21. 10. 1988, p. 5.