Council Regulation (EEC) No 3242/88 of 18 October 1988 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for Chinese cabbages and fresh table grapes originating in the Canary Islands (1988/89)
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RÈGLEMENT (CEE) No 3242/88 DU CONSEIL
du 18 octobre 1988
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de choux de Chine et de raisins frais de table, originaires des îles Canaries (1988/1989)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1391/87 du Conseil, du 18 mai 1987, relatif à certaines adaptations du régime appliqué aux îles Canaries (1), et notamment ses articles 5, 6 et 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1391/87 prévoit à ses articles 5 et 6 l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour l'importation dans la Communauté de:
- 100 tonnes de choux de Chine relevant du code NC ex 0704 90 90 pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre
et
- 100 tonnes de raisins frais de table relevant du code NC ex 0806 10 15, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars, originaires des îles Canaries;
considérant que, lorsque lesdits produits sont importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de l'exemption des droits de douane et ne sont pas soumis au respect du prix de référence; que, lorsque lesdits produits sont importés au Portugal, les droits contingentaires applicables sont à calculer sur la base des dispositions en la matière de l'acte d'adhésion; que, lorsque lesdits produits sont mis en libre pratique dans le reste du territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de la réduction progressive des droits de douane selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus à l'article 75 de l'acte d'adhésion et, pour les raisins frais de table, sous réserve du respect du prix de référence; que, pour être admis au bénéfice des contingents tarifaires, les produits en question doivent répondre à certaines conditions de marquage et d'étiquetage destinées à servir de preuve de leur origine;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; que, toutefois, comme il s'agit de contingents tarifaires devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur les volumes contingentaires des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effecutée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. a) Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires des îles Canaries, sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.0437 // ex 0704 90 90 // Choux de Chine, du 1er novembre au 31 décembre 1988 // 100 // 10,9 // 09.0435 // ex 0806 10 15 // Raisins frais de table, du 1er janvier au 31 mars 1989 // 100
(1) JO no L 133 du 18. 5. 1987, p. 5.
b) Lorsque lesdits produits sont importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de l'exemption des droits de douane et ne sont pas soumis au respect du prix de référence.
c) Dans la limite de ces contingents tarifaires, la République portugaise applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière de l'acte d'adhésion et des règlements y afférents.
2. Lors de leur importation, les raisins frais de table sont soumis au respect des prix de référence dans les mêmes conditions que les mêmes produits provenant de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté.
3. a) Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être admis au bénéfice des contingents tarifaires que si, au moment de leur présentation aux autorités chargées des formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des autres dispositions en matière de normes de qualité, il sont présentés dans des emballages portant la mention clairement visible et parfaitement lisible « îles Canaries » ou sa traduction dans une autre langue officielle de la Communauté.
b) L'article 9 troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1113/88 (2), n'est pas applicable au produit visé par le présent règlement.
4. a) Si des importations de produits faisant l'objet des contingents tarifaires en question sont effectuées, ou sont prévisibles dans un délai maximum de quatorze jours calendrier, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ces besoins, dans la mesure où le solde disponible des contingents le permet.
b) Si l'État membre en question n'utilise pas les quantités tirées dans ledit délai, il reverse dès que possible les reliquats non utilisés, par télex à la Commission.
Article 2
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 4 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées des contingents communautaires.
2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement des contingents est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 4.
Article 3
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur les contingents.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1988.
Par le Conseil
Le président
Y. POTTAKIS // 5,4 // // // // //
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 33.