Council Regulation (EEC) No 3225/88 of 17 October 1988 laying down general rules for the system of minimum import prices for certain processed cherries

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RÈGLEMENT (CEE) No 3225/88 DU CONSEIL

du 17 octobre 1988

fixant les règles générales relatives au système du prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 426/86 prévoit, pour chaque campagne de commercialisation, l'application d'un prix minimal à l'importation pour certaines cerises transformées; qu'il est nécessaire d'en déterminer les règles générales;

considérant que la situation monétaire actuelle a pour conséquence que le prix minimal fixé en Écus et converti en monnaie nationale sur la base du taux représentatif n'atteint pas un niveau de prix identique dans toute la Communauté; que cela pourrait conduire à une distorsion de concurrence dans les échanges; que ce risque pourrait être prévenu par l'application d'un coefficient monétaire lors de la conversion de l'Écu en monnaie nationale;

considérant que la taxe compensatoire est applicable lorsqu'un produit ne respecte pas le prix minimal à l'importation; que, en pareil cas, la taxe compensatoire à percevoir devrait être égale à la différence entre le prix à l'importation et le prix minimal,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix minimal à l'importation pour les cerises transformées figurant à l'annexe I partie B du règlement (CEE) no 426/86 est fixé avant le début de la campagne de commercialisation.

2. Le prix minimal à l'importation peut être fixé pour les produits en emballages immédiats d'un poids net déterminé.

3. La Commission peut fixer un coefficient monétaire afin d'ajuster le prix minimal dans son expression en monnaie nationale, pour éviter des distorsions dans les échanges entre les États membres.

Article 2

Le prix minimal à l'importation à respecter est celui applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 3

1. Lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix minimal visé à l'article 2, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue.

2. Les modalités relatives à la détermination du prix à l'importation sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1988.

Par le Conseil

Le président

Y. POTTAKIS

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.