Commission Regulation (EEC) No 3201/88 of 18 October 1988 increasing the production aid for tomato concentrate obtained from Greek tomatoes during the 1984/85 and 1985/86 marketing years contained in certain types of small packings
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RÈGLEMENT (CEE) No 3201/88 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 1988
augmentant l'aide à la production pour des concentrés de tomates, obtenus à partir de tomates grecques au cours des campagnes de commercialisation 1984/1985 et 1985/1986, contenus dans certains types de petits emballages
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 5,
considérant que, suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice le 19 septembre 1985 dans l'affaire 192-83 (République hellénique contre Commission des Communautés européennes), le règlement (CEE) no 381/86 de la Commission (3) a prévu que l'aide à la production payée ou payable pour les concentrés de tomates d'une teneur en extrait sec inférieure à 93 %, obtenus à partir de tomates produites en Grèce au cours de la campagne de commercialisation 1983/1984, était augmentée d'un montant complémentaire pour les produits contenus dans des emballages immédiats inférieurs à 1,5 kilogramme;
considérant que, suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire précitée, ainsi qu'à ceux rendus le 26 avril 1988 dans les affaires 97, 99, 193 et 215-86 (République hellénique et « Astéris et autres » contre Commission des Communautés européennes), il convient de déterminer les montants complémentaires de l'aide à la production payables pour les concentrés de tomates obtenus à partir de tomates produites en Grèce au cours des campagnes de commercialisation 1984/1985 et 1985/1986 et contenus dans certains types de petits emballages; qu'en revanche, en ce qui concerne la campagne 1986/1987, le règlement (CEE) no 2077/86 de la Commission (4) a pris en compte des coûts de transformation inhérents au conditionnement identiques pour tous les États membres et a en conséquence déjà déterminé des pourcentages spécifiques de majoration de l'aide pour les concentrés de tomates contenus dans des petits emballages, pour l'Espagne, le Portugal et la Grèce;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide à la production payée ou payable pour les concentrés de tomates d'une teneur en extrait sec inférieure à 93 %, obtenus à partir de tomates produites en Grèce au cours des campagnes de commercialisation 1984/1985 et 1985/1986, est augmentée du montant complémentaire indiqué à l'annexe pour les produits contenus dans des emballages des dimensions indiquées.
2. Le paiement du montant complémentaire de l'aide prévu au paragraphe 1 est opéré sur demande du transformateur. La demande est à présenter aux autorités compétentes au plus tard le 30 novembre 1988.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.
(3) JO no L 44 du 21. 2. 1986, p. 16.
(4) JO no L 179 du 3. 7. 1986, p. 11.
ANNEXE
Concentré de tomates
Montant complémentaire visé à l'article 1er paragraphe 1
(en %)
1.2.3.4.5 // // // // // // Année de commercia- lisation // Poids inférieur à 1,5 kg mais égal ou supérieur à 0,7 kg, y compris l'emballage immédiat // Poids inférieur à 0,7 kg mais égal ou supérieur à 0,25 kg, y compris l'emballage immédiat // Poids inférieur à 0,25 kg et égal ou supérieur à 0,15 kg, y compris l'emballage immédiat // Poids inférieur à 0,15 kg, y compris l'emballage immédiat // // // // // // 1984/1985 // 0,949 // 1,835 // 2,656 // 3,425 // 1985/1986 // 0,319 // 0,622 // 0,912 // 1,188 // // // // //