Commission Regulation (EEC) No 3200/88 of 18 October 1988 amending Regulation (EEC) No 3016/78 laying down certain rules for applying conversion rates in the sugar and isoglucose sectors
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RÈGLEMENT (CEE) No 3200/88 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 1988
modifiant le règlement (CEE) no 3016/78, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 de la Commission (2),
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3 et son article 12 paragraphe 1 point b),
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1676/85 dispose que, si un taux de conversion agricole est modifié, la modification affecte les montants pour lesquels le fait générateur intervient après la prise d'effet du nouveau taux de conversion agricole et que certains montants sont ajustés en fonction du taux de conversion agricole en vigueur au moment où intervient le fait générateur de l'opération concernée; que l'article 5 dudit règlement prévoit que, dans les cas autres que celui des montants perçus ou octroyés dans les échanges ou des montants figurant dans des contrats, on entend par fait générateur le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint;
considérant que les faits générateurs spécifiques au secteur du sucre ont été établis par le règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2750/86 (6);
considérant que les règlements (CEE) no 1107/88 (7) et (CEE) no 2250/88 (8) du Conseil ont prévu l'octroi de nouvelle aides communautaires, ainsi que l'octroi d'une aide nationale à l'industrie du raffinage de sucre brut préférentiel au Royaume-Uni; que le but économique de chacune des aides considérées, en ce qui concerne le sucre brut préférentiel comme le sucre brut des départements français d'outre-mer, réside dans le raffinage de ces sucres;
considérant que, s'agissant des aides nationales d'adaptation déjà prévues par l'article 46 du règlement (CEE) no 1785/81, il convient de mieux définir le fait générateur en retenant comme but économique la réalisation de la production de betteraves, de cannes et de sucre dans les États membres en cause;
considérant que les aides instaurées par les règlements (CEE) no 1107/88 et (CEE) no 2250/88 sont applicables rétroactivement à la campagne de commercialisation 1987/1988; qu'ainsi il convient, pour l'octroi de ces aides, de rendre également applicable les dispositions relatives au fait générateur les concernant;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 3016/78 est modifiée comme suit.
1) Le point VII bis suivant est inséré:
1.2 // // // Montants concernés // Taux de change à appliquer // // // « VII bis. Aide prévue à l'article 9 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 1785/81 // Taux de conversion agricole en vigueur le jour de la transformation de la betterave en sucre. Si ce taux est modifié pendant la campagne de commercialisation en cause, le taux de change à appliquer est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles en vigueur pendant la campagne 4. 1988, p. 20. (8) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 28.
2) Le point VII ter suivant est inséré:
1.2 // // // Montants concernés // Taux de change à appliquer // // // « VII ter. Aides prévues à l'article 9 paragraphe 4 ter du règlement (CEE) no 1785/81 // Taux de conversion agricole en vigueur le jour du raffinage de la quantité de sucre brut en cause, pour l'État membre où a lieu ce raffinage. » // //
3) Le point XV est remplacé par le texte suivant:
1.2 // // // Montants concernés // Taux de change à appliquer // // // « XV. Aides prévues à l'article 46 paragraphes 1 à 4 du règlement (CEE) no 1785/81 // Taux de conversion agricole en vigueur le 1er janvier de la campagne de commercialisation au cours de laquelle la betterave ou la canne et le sucre sont produits. » // //
4) Le point XV bis suivant est inséré:
1.2 // // // Montants concernés // Taux de change à appliquer // // // « XV bis. Aide prévue à l'article 46 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1785/81 // Taux de conversion agricole en vigueur le jour du raffinage de la quantité de sucre brut préférentiel en cause, pour l'État membre en cause. » // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable, à l'exception du point 3 de l'article 1er, à partir de la campagne de commercialisation 1987/1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président de commercialisation considérée. » // //
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1. (5) JO no L 359 du 22. 12. 1978, p. 11. (6) JO no L 253 du 5. 9. 1986, p. 8. (7) JO no L 110 du 29.