Commission Regulation (EEC) No 3181/88 of 17 October 1988 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 3181/88 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 1988
portant une modification du règlement (CEE) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 (2), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 507/88 (4), prévoit que le prix constaté sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre est établi en utilisant des coefficients de pondération reflétant l'importance de chaque catégorie dans les apports sur chaque marché;
considérant que, en république fédérale d'Allemagne, les régions et les coefficients fixés doivent être modifiés pour tenir compte de l'évolution tendancielle des quantités arrivant sur ce marché;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CEE) no 1481/86, le point C est remplacé par le point C figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36.
(3) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12.
(4) JO no L 52 du 26. 2. 1988, p. 20.
ANNEXE
« C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
1. Marché représentatif: république fédérale d'Allemagne
Le prix constaté sur ce marché est la moyenne pondérée des prix constatés dans les régions suivantes:
1.2 // // Coefficient de pondération // Bayern // 17,3 % // Niedersachsen // 4,3 % // Nordrhein-Westfalen // 55,9 % // Saarland // 2,2 % // Schleswig-Holstein // 20,3 % // 2. Catégorie: // // Mastlammfleisch // 100 % ».