Commission Regulation (EEC) No 3166/88 of 14 October 1988 concerning the stopping of fishing for horse mackerel by vessels flying the flag of a Member State

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RÈGLEMENT (CEE) No 3166/88 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 1988

concernant l'arrêt de la pêche du chinchard par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des totaux admissibles de captures de chinchard pour 1988;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis au total admissible de captures, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le total admissible de captures;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV (zone CE) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le total admissible de captures pour 1988,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de chinchard dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV (zone CE), effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, sont réputées avoir épuisé le total admissible de captures pour 1988.

La pêche du chinchard dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et la débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.