Commission Regulation (EEC) No 3137/88 of 12 October 1988 fixing for the 1988/89 marketing year the reference prices for cabbage lettuce

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3137/88 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 1988

fixant les prix de référence des laitues pommées pour la campagne 1988/1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production des laitues pommées dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des laitues pommées récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'étend du mois de juillet au mois de juin de l'année suivante; que les quantités minimes importées du 1er juillet au 31 octobre et au mois de juin ne justifient pas la fixation de prix de référence pour ces périodes; qu'il n'y a donc lieu de fixer des prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 mai de l'année suivante;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transports de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

considérant que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en plusieurs périodes et de fixer un prix de référence pour chacune d'elles;

considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

considérant que, conformément à l'article 140 paragraphe 2 et à l'article 272 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les cours des produits espagnols et portugais ne sont pas retenus aux fins du calcul des prix de référence, respectivement pour la première phase en ce qui concerne l'Espagne et la première étape en ce qui concerne le Portugal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1988/1989, les prix de référence des laitues pommées (codes NC 0705 11 10, 90), exprimés en Écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- du 1er novembre au 31 décembre: 69,64,

- du 1er janvier au 29 février: 74,83,

- du 1er mars au 31 mai: 81,50.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.