Commission Regulation (EEC) No 3128/88 of 11 October 1988 concerning the stopping of fishing for anglerfish by vessels flying the flag of the Netherlands

( 2 ) JO no L 375 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 3128/88 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1988 concernant l'arrêt de la pêche de la baudroie par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 1 ), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ( 2 ), prévoit des quotas de baudroie pour 1988;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de baudroie dans les eaux de la division CIEM VII par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas ont atteint le quota attribué pour 1988; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ce stock à partir du 1er octobre 1988; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Les captures de baudroie dans les eaux de la division CIEM VII effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1988 .

La pêche de la baudroie dans les eaux de la division CIEM VII effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er octobre 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1988 .

Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 207 du 29 . 7 . 1987, p . 1 .