Commission Regulation (EEC) No 3127/88 of 11 October 1988 amending Regulation (EEC) No 2723/88 implementing additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1987/88 wine year

( 2 ) JO no L 198 du 26 . 7 . 1988, p . 35 .

( 3 ) JO no L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 1 .

( 4 ) JO no L 153 du 13 . 6 . 1987, p . 1 .

( 5 ) JO no L 5 du 8 . 1 . 1988, p . 11 .

( 6 ) JO no L 241 du 1 . 9 . 1988, p . 95 .

( 7 ) JO no L 241 du 1 . 9 . 1988, p . 79 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 3127/88 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 2723/88 mettant en oeuvre les mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table au titre de la campagne 1987/1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2253/88 ( 2 ), et notamment son article 42 paragraphe 6,

vu le règlement ( CEE ) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1636/87 ( 4 ), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que les contrats de stockage visés par le règlement ( CEE ) no 34/88 de la Commission ( 5 ) ont été conclus au cours de la campagne 1987/1988; qu'il convient de préciser que le taux de conversion agricole applicable pour la conversion en monnaie nationale des montants applicables aux mesures prévues par le règlement ( CEE ) no 2723/88 de la Commission ( 6 ), visés à l'annexe V du règlement ( CEE ) no 2720/88 de la Commission, du 31 août 1988, fixant les prix d'achat et les aides ainsi que certains autres éléments applicables pour la campagne 1988/1989 aux mesures d'intervention dans le secteur viti-vinicole ( 7 ), est le taux en vigueur le dernier jour de la campagne 1987/1988;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) no 2723/88 :

" Article 2 bis La conversion en monnaie nationale des montants visés à l'annexe V du règlement ( CEE ) no 2720/88 est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole applicable dans le secteur du vin le 31 août 1988 . " Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 16 septembre 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1988 .

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .