Commission Regulation (EEC) No 3105/88 of 7 October 1988 laying down detailed rules for the application of compulsory distillation as provided for in Articles 35 and 36 of Regulation (EEC) No 822/87

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RÈGLEMENT (CEE) No 3105/88 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 1988

établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2964/88 (2), et notamment son article 35 paragraphe 8, son article 36 paragraphe 6, son article 47 paragraphe 3 et son article 81,

considérant que les opérations visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 doivent être effectuées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2505/88 (4);

considérant qu'il est nécessaire de déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles les producteurs doivent satisfaire aux obligations prévues aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 et, d'autre part, les obligations des distillateurs;

considérant que le règlement (CEE) no 2179/83 prévoit à son article 14 la faculté, pour certains petits producteurs, de se libérer de l'obligation visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87 par le retrait sous contrôle des sous-produits de la vinification; que, à la demande de l'Italie, il y a lieu d'octroyer cette possibilité dans la partie italienne des zones viticoles C aux assujettis dont la production n'excède pas 40 hectolitres pour leur éviter une charge disproportionnée;

considérant que les producteurs de vin sont tenus de livrer dans le cadre de la distillation visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87 une quantité de produit dont le contenu total en alcool correspond à un pourcentage de la quantité d'alcool naturellement contenue dans les raisins mis en oeuvre pour la production du vin;

considérant que le calcul de la quantité de produit à livrer par rapport au contenu en alcool des raisins mis en oeuvre est particulièrement difficile à effectuer dans la pratique, en raison notamment des variations importantes, en fonction des variétés de raisins, du rapport entre les raisins mis en oeuvre et le vin obtenu; que, en revanche, ces difficultés sont éliminées et les contrôles rendus plus simples et plus efficaces si ce même calcul est effectué par rapport à l'alcool contenu dans le vin; que, par ce mode de calcul, le but économique de la mesure est également atteint sans que les producteurs soient obligés de livrer des quantités plus importantes;

considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2179/83, les producteurs qui livrent leurs marcs à la fabrication d'oenocyanine sont soumis à un taux réduit; que, compte tenu du fait que l'alcool contenu dans les marcs représente une part importante de la quantité d'alcool susceptible d'être livrée, il apparaît indiqué de fixer ce taux à 5 %; que, conformément à la même disposition, les producteurs de v.q.p.r.d. blancs sont soumis à un taux réduit; que, compte tenu de l'expérience acquise pendant les campagnes précédentes, il apparaît indiqué de fixer ce taux à 7 %;

considérant que, pour la détermination de la quantité d'alcool qui doit être contenue dans le produit à livrer, il est également nécessaire de fixer, conformément à l'article 35 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, un titre alcoométrique naturel forfaitaire pour chaque campagne viticole, pour chacune des zones viticoles; que, toutefois, les producteurs de certaines zones ne sont pas soumis à l'obligation en cause, en vertu de l'article 35 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87; que, en l'absence de données précises sur le titre alcoométrique des vins des campagnes futures, cette détermination peut se faire en tenant compte, d'une part, des valeurs moyennes constatées dans les différentes zones viticoles concernées lors des précédentes campagnes et, d'autre part, de l'amélioration de la qualité; que, toutefois, il se révèle nécessaire de prévoir la possibilité de modifier, avant la date de début de la période de distillation du vin, le titre alcoométrique visé plus haut, pour tenir compte des résultats qualitatifs de la récolte; que, en outre, l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de prévoir la possibilité de retenir des titres alcoométriques différents pour les unités administratives qui, ayant été frappées par des conditions climatiques exceptionnellement défavorables, ont été reconnues comme sinistrées par les États membres;

considérant que, conformément à l'article 35 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87, il y a lieu de fixer les caractéristiques minimales que doivent présenter ces sous-produits; que, dans le cas de livraison à la distillation, cette fixation n'a comme but que de permettre aux distillateurs de disposer d'une matière première exploitable sans coûts excessifs, tandis que, dans le cas du retrait sous contrôle, les caractéristiques minimales des sous-produits sont un élément essentiel du respect de la mesure;

considérant que, en ce qui concerne la distillation visée à l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87, il y a lieu de prévoir la possibilité d'exclure de l'obligation de distillation, pour chaque producteur, une quantité forfaitaire correspondant, au maximum, à la consommation familiale ainsi que les quantités exportées; qu'il est, dès lors, opportun de prescrire que l'exportation des vins en cause doit être réalisée avant une date permettant que la distillation des quantités restantes soit effectuée, ainsi qu'il est prévu, avant la fin de la campagne;

considérant que, aux termes de l'article 36 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, sont exemptées de l'obligation de distillation les quantités normalement vinifiées; qu'il y a lieu de définir ces quantités pour chacune des différentes catégories de vin issus de raisins de variétés à double classement;

considérant que la détermination de la quantité à distiller par chaque producteur doit avoir lieu sur la base de la quantité totale produite; que celle-ci résulte des déclarations prévues par le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (1), ainsi que des inscriptions aux registres prévus par le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (3);

considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le paiement par le distillateur au producteur du prix minimal d'achat, fixé conformément aux dispositions des articles 35 paragraphe 5 bis et 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 35 paragraphe 6 et à l'article 36 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation;

considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande;

considérant qu'il y a lieu, afin d'éviter le risque de paiements non justifiés, de prévoir que le versement des aides ou le paiement de l'alcool livré à l'organisme d'intervention n'ait lieu que si le distillateur fournit audit organisme la preuve du paiement du prix d'achat au producteur ou constitue une garantie en sa faveur;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération pour les producteurs et les distillateurs afin de garantir un maximum d'efficacité de la mesure;

considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité du vin, que tous les marcs et lies soient distillés; qu'il est, dès lors, indiqué de prévoir que la distillation du vin dans le cadre de la distillation prévue à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87 ne doit pas être admise au début de la campagne;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter le risque que les produits de la distillation de certains vins soumis à l'obligation visée aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 ne perturbent le marché des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine; que, à cet effet, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, il est approprié de prévoir que, par la distillation directe de ces vins, ne puisse être obtenu un produit ayant un titre alcoométrique inférieur à 92 % vol;

considérant que, en l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation de cet alcool sont obligés de le revendre à un prix inférieur au prix d'achat; qu'il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool soit prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire, par le Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »;

considérant qu'il y a lieu d'étendre à la prise en charge par les organismes d'intervention des produits issus de la distillation les dispositions concernant le financement des interventions prévues au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (5);

considérant que certains des vins qui doivent être livrés à la distillation visée à l'article 36 ou éventuellement à celle visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87 peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adopter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillations, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;

considérant que, afin de permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble sur le respect des obligations de la distillation visée à l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87, il est nécessaire que les États membres concernés l'informent régulièrement, sur la base de communications de la part des distillateurs, du déroulement et des résultats des opérations de distillation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit:

1) au titre Ier, les modalités d'application particulières relatives à la distillation visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87;

2) au titre II, les modalités d'application particulières relatives à la distillation visée à l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87;

3) au titre III, les dispositions communes aux distillations visées aux titres Ier et II.

TITRE PREMIER

Distillation visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2179/83, les producteurs soumis à l'obligation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87 satisfont à cette obligation en livrant conformément à l'article 3, et au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause:

- la totalité des marcs et des lies à un distillateur agréé

et

- éventuellement, les vins à un distillateur agréé ou à un élaborateur agréé de vin viné.

2. Dans la partie italienne des zones viticoles C, les assujettis à l'obligation visée au paragraphe 1 peuvent s'en libérer en faisant usage de la faculté prévue à l'article 35 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 822/87 dans le cas où ils ont procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins pour une quantité correspondant à plus de 25 hectolitres de vin mais n'excédant pas 40 hectolitres.

Article 3

1. La quantité d'alcool contenue dans les produits livrés à la distillation est au moins égale à:

- 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin, lorsque celui-ci est obtenu par vinification directe de raisins,

- 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin, lorsque celui-ci est obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation.

2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 premier tiret est ramené à:

- 5 pour les producteurs qui livrent les marcs à la fabrication d'oenocyanine,

- 7 pour les producteurs de v.q.p.r.d. blancs pour la partie de leur récolte qui est susceptible de bénéficier de cette mention.

Article 4

Pour la détermination du volume d'alcool à livrer à la distillation sous forme des produits visés à l'article 2, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:

- à 8,5 % pour la zone B,

- à 9,0 % pour la zone C I,

- à 9,5 % pour la zone C II,

- à 10,0 % pour la zone C III.

Toutefois, si les résultats qualitatifs de la récolte l'exigent, les titres susvisés peuvent être modifiés avant le début des opérations de distillation des vins visées à l'article 11 paragraphe 2 pour tenir compte de ces résultats. Ces titres peuvent, en outre, être modifiés pour les unités administratives, ou les parties de celles-ci, qui sont reconnues sinistrées par les États membres, au sens des législations nationales.

Article 5

Les caractéristiques moyennes que doivent présenter les sous-produits de la vinification lors de leur livraison à la distillerie sont, afin de maintenir les frais de distillation dans des limites acceptables, au minimum, les suivantes:

A. marcs de raisins:

- en zone viticole B: 2 litres d'alcool pur par décitonne,

- en zone viticole C: 2 litres d'alcool pur par décitonne lorsqu'ils sont issus des variétés figurant dans le classement des variétés de vignes pour l'unité administrative en cause en tant que variétés à raisin de table ou en tant que variétés à raisins destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin; 2,8 litres d'alcool pur par décitonne lorsqu'ils sont issus de variétés figurant dans le classement pour l'unité administrative en cause, uniquement en tant que variétés à raisins de cuve;

B. lies de vin:

- en zone viticole B: 3 litres d'alcool pur par décitonne, 45 % d'humidité,

- en zone viticole C: 4 litres d'alcool pur par décitonne, 45 % d'humidité.

Article 6

1. Les teneurs minimales en alcool pur des sous-produits de la vinification faisant l'objet du retrait sous contrôle visé à l'article 35 paragraphe 4 ou 5 du règlement (CEE) no 822/87 sont les suivants: - marcs de raisins:

2,1 litres par décitonne dans le cas des v.q.p.r.d. blancs,

3 litres par décitonne dans les autres cas.

- lies de vin:

3,5 litres par décitonne dans le cas des v.q.p.r.d. blancs,

5 litres par décitonne dans les autres cas.

2. Dans le cas où le retrait sous contrôle ne concerne que les marcs de raisins, les caractéristiques moyennes que doivent présenter les sous-produits de la vinification sont au minimum les suivantes:

- marcs de raisin: 2 litres d'alcool pur par décitonne,

- lies de vin: 3 litres d'alcool pur par décitonne et 45 % d'humidité.

3. Le pourcentage de 45 visé au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 5 point B s'applique jusqu'au 31 août 1990. Pour la période ultérieure, il sera fixé avant cette date à un niveau supérieur.

TITRE II

Distillation visée à l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87

Article 7

Les producteurs soumis à l'obligation de distillation prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87 satisfont à leur obligation en livrant, au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause, leurs vins à un distillateur agréé.

Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, l'obligation est satisfaite par la livraison des vins à un élaborateur agréé de vin viné au plus tard le 30 juin de la campagne en cause.

Article 8

1. Pour les vins visés à l'article 36 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, chaque producteur est tenu de livrer une quantité égale à la quantité totale qu'il a produite. Cette quantité est diminuée de la quantité pour laquelle il fournit la preuve qu'elle a été exportée au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause. En outre, le producteur peut déduire de la quantité à livrer une quantité égale à, au maximum, 10 hectolitres.

Dans le cas où l'obligation de la distillation incombe à une cave coopérative, la déduction de 10 hectolitres prévue au premier alinéa s'applique à chacun des membres ayant effectivement livré des raisins de table à la coopérative. La quantité totale déduite par la cave coopérative ne peut toutefois pas dépasser la somme des quantités rétrocédées à chacun des membres ayant livré du raisin de table au cours de la campagne.

2. Pour les vins visés à l'article 36 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, chaque producteur est tenu de livrer une quantité égale à la quantité totale qu'il a produite. Cette quantité est diminuée:

- de la quantité correspondante à la quantité normalement vinifiée, calculée conformément au paragraphe 3,

- de la quantité pour laquelle il fournit la preuve qu'elle a été exportée au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause.

En outre le producteur peut déduire de la quantité à livrer une quantité égale à, au maximum, 10 hectolitres.

3. Pour chaque unité administrative, la quantité totale normalement vinifiée est égale à la moyenne des quantités vinifiées au cours des campagnes viticoles de 1974/1975 à 1979/1980 dans la Communauté à Dix et de 1978/1979 à 1983/1984 en Espagne en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative, simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation.

Toutefois, en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, cette quantité est diminuée des quantités ayant fait l'objet d'une distillation autre que celle destinée à produire des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine.

En ce qui concerne les vins visés au premier alinéa, la quantité normalement vinifiée par hectare est fixée par les États membres concernés en établissant pour la même période de référence citée à cet alinéa les quotes-parts des vins issus des raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variété à raisins de cuve et en tant que variété destinée à une autre utilisation.

4. Pour chaque producteur, la quantité totale produite est égale à celle résultant de la somme des quantités des vins visés à l'article 7 et figurant dans la déclaration de production visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3929/87 et des quantités inscrites dans le registre visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenues par lui-même, après la date de présentation de la déclaration de production, à partir de raisins, ou de moûts issus de raisins des variétés visées à l'article 36 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 822/87, qui figurent dans cette déclaration.

Article 9

En application de la dérogation prévue à l'article 36 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 822/87, les vins visés audit article peuvent circuler: - à destination d'un bureau de douane, en vue d'accomplir les formalités douanières d'exportation et quitter ensuite le territoire douanier de la Communauté,

- à destination des installations d'un élaborateur agréé de vins vinés, en vue d'être transformés en vins vinés.

TITRE III

Dispositions communes

Article 10

1. Les prix d'achat prévus respectivement à l'article 35 paragraphe 5 bis et à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 sont fixés annuellement avant le 1er août pour la campagne suivante.

2. Le prix d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de produit livré.

Toutefois dans le cas de la distillation visée à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87, le distillateur et le producteur peuvent convenir:

- que le distillateur verse au plus tard trois mois après la livraison des produits au producteur un acompte correspondant à 80 % du prix d'achat

ou

- que l'acompte visé au premier tiret soit versé après la livraison des produits et au plus tard un mois après la présentation de la facture à établir pour les produits en cause avant la fin de la campagne.

Le solde est versé au producteur par le distillateur au plus tard le 30 novembre suivant.

Article 11

1. Le distillateur peut bénéficier d'une aide dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Les montants des aides sont fixés annuellement avant le 1er août pour la campagne suivante.

En outre sont fixés les montants d'aides en cas d'application de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2179/83.

2. Le distillateur qui entend bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 présente au plus tard le 31 octobre suivant la fin de la campagne en cause une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel a eu lieu la distillation conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83.

Les États membres peuvent exiger que le récapitulatif visé au paragraphe 1 point a) dudit article soit visé par une instance de contrôle.

3. Le versement de l'aide par l'organisme d'intervention au distillateur est subordonné à la condition que le distillateur, dans les deux mois qui suivent la présentation de la demande visée au paragraphe 2:

- fournisse la preuve qu'il a payé le prix d'achat visé à l'article 10

ou

- constitue une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 110 % de l'aide demandée.

L'organisme d'intervention verse au distillateur un montant correspondant à l'aide dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée au premier alinéa deuxième tiret.

Dans le cas visé au premier alinéa deuxième tiret, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cause, la preuve qu'il a payé en totalité le prix d'achat visé à l'article 10.

Au plus tard trois mois après la fourniture de cette preuve, l'organisme d'intervention libère la garantie.

Toutefois, si la preuve est présentée après le 31 décembre mais avant le 1er mars de l'année suivante et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention libère 80 % de la garantie.

4. Dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa, la preuve de paiement de prix d'achat visée au paragraphe 3 premier alinéa premier tiret est remplacée par la preuve de paiement de l'acompte.

Dans le cas, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cause, la preuve qu'il a versé le solde visé à l'article 10 paragraphe 2 troisième alinéa. Si cette preuve est présentée après le 31 décembre mais avant le 1er mars de l'année suivante et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée. Si cette preuve n'est pas fournie avant le 1er mars, l'aide est récupérée en totalité.

5. S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin suivant, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 12

1. Sous réserve des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 2179/83, les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 août de la campagne en cause. 2. Le vin éventuellement livré afin de remplir l'obligation prévue à l'article 35 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 ne peut être distillé qu'à partir du 1er janvier de la campagne en cause.

3. Par la distillation directe des vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol.

4. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités des produits distillés et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.

Article 13

1. La livraison par le distillateur à l'organisme d'intervention du produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol est effectuée au plus tard le 31 octobre suivant la campagne en cause ou, en cas d'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, à la date fixée par l'autorité nationale compétente.

2. Les prix à payer au distillateur pour le produit visé au paragraphe 1 sont fixés annuellement conformément à l'article 18 du règlement (CEE) no 2179/83 avant le 1er août pour la campagne suivante.

Si le distillateur a bénéficié de l'aide, dans les conditions prévues à l'article 11, ces prix sont diminués d'un montant égal au montant de cette aide.

Si le distillateur n'a pas bénéficié de l'aide, les dispositions de l'article 11 paragraphes 2 à 5 sont applicables sous réserve des adaptations nécessaires.

3. Les prix visés au paragraphe 2 premier alinéa s'appliquent à un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83. Pour les autres alccols, les prix visés aux paragraphes 2 et 3 sont diminués d'un montant à fixer annuellement avant le début de chaque campagne.

4. Le paiement du prix par l'organisme d'intervention au distillateur est effectué au plus tard trois mois après le jour de la livraison de l'alcool.

Article 14

1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », participe aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool.

Le montant de la participatioon est fixé avant le début de chaque campagne.

Toutefois, pour l'alcool pris en charge en application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, aucune participation n'est versée.

2. Les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent à cette participation.

Article 14

1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour l'agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 31 janvier de la campagne en cause. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.

2. Dans le cas de la distillation prévue à l'article 35 du règlement (CEE) no 822/87, cette élaboration ne peut être effectuée qu'à partir du 1er janvier de la campagne en cause et, en tout cas, après l'agrément du contrat ou de la déclaration.

3. L'elaboration du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 juillet de la campagne en cause.

4. L'élaborateur adresse à l'organisme intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.

5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide fixée avant le début de chaque campagne.

Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 30 novembre suivant la campagne en cause, une demande à l'organisme d'intervention compétent en y joignant une copie des documents d'accompagnements relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents.

Les États membres peuvent exiger que les copies ou le récapitulatif visés au deuxième alinéa soient visés par une instance de contrôle.

L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83, et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé. 6. La garantie visée au paragraphe 5 dernier alinéa n'est libérée que si, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cause, la preuve est apportée:

- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,

- que le prix d'achat prévu pour la distillation en cause a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 10 paragraphe 2.

Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais avant le 1er mars de l'année suivante, et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave de l'élaborateur, la garantie est libérée jusqu'à 80 %.

S'il est constaté que l'élaborateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin suivant, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 16

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) no 822/87 et sauf en cas de force majeure, si le producteur ou le distillateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, l'autorité compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

2. Les États membres informent la Commission de cas d'application du paragraphe 1 ainsi que de la suite donnée aux demandeurs de recours à la clause de force majeure.

Article 17

1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé indiquant:

- les quantités de vin, de lie et de vin viné distillées,

- les quantités d'alcool livrées aux organismes d'intervention au titre des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87,

- les quantités d'eaux-de-vie de vin produites, ainsi que les quantités d'alcool contenues dans ces produits,

les quantités d'autres produits titrant au moins 52 % pour lesquels une aide a été demandée.

2. Pour l'alcool pris en charge par leurs organismes d'intervention, les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre, pour la campagne viticole précédente, les prix de vente pratiqués au cours de toute la campagne ainsi que les caractérisques et les quantités des produits vendus à ces prix.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars pour la campagne précédente, les cas où les distillateurs ou les élaborateurs de vin viné n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquence.

Article 18

La période de référence visée à l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 est, en ce qui concerne les obligations visées aux articles 35 et 36 dudit règlement, celle allant du 1er septembre au 31 juillet de la campagne en cause.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 269 du 29. 9. 1988, p. 5.

(3) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.

(4) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 14.

(1) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(2) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.

(3) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(5) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.