Commission Regulation (EEC) No 3086/88 of 5 October 1988 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3086/88 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1110/88 (4), et notamment son article 11 point c),

considérant que l'application de la formule B conduit, dans le cadre de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 2202/88 (6), à la péréquation des teneurs en matière grasse du lait livré par les producteurs à une même laiterie; qu'il convient de permettre aux producteurs auxquels s'applique la formule A de bénéficier à partir de la quatrième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire de la même péréquation au niveau des zones de collecte; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier en ce sens l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1546/88;

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 1546/88 prévoit que, pour l'application des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 857/84, les États membres peuvent remplacer la période de 12 mois par une période de 52 semaines et que, dans ce cas, les quantités globales garanties, lorsqu'elles sont établies sur une période de 12 mois, sont réduites en conséquence; que cette clarification a été apportée au texte au début de la quatrième période de 12 mois; qu'il apparaît opportun dès lors pour les trois premières périodes d'application du régime de prendre en considération les difficultés qu'ont pu éprouver les États membres quant à la mise en oeuvre dudit régime et de ne prévoir la réduction des quantités globales garanties qu'à partir de la quatrième période;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1546/88 est modifié comme suit:

1) À l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« La teneur en matière grasse considérée comme représentative au niveau de l'acheteur est adaptée pour tenir compte des départs et des arrivées de producteurs. »

2) À l'article 12 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Afin d'établir le décompte final du prélèvement pour chaque producteur ou acheteur conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84, on établit au niveau de l'acheteur la teneur moyenne en matière grasse du lait livré ou acheté pendant la période concernée.

Si l'on constate un écart positif par rapport à la teneur moyenne constatée pendant la période visée au paragraphe 1, la quantité de lait livrée ou achetée est majorée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait. Cette majoration est répercutée sur les livraisons des seuls producteurs dont le lait a dépassé la teneur en matière grasse du lait visé au paragraphe 1, au prorata du dépassement. »

3) À l'article 13 point 1, le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 et la quantité globale garantie visée à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 sont réduites en conséquence, à partir de la quatrième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les points 1 et 2 de l'article 1er sont applicables à partir de la quatrième période d'application du régime de prélèvement supplémentaire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 28.

(5) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.

(6) JO no L 195 du 23. 7. 1988, p. 54.