Commission Regulation (EEC) No 3036/88 of 30 September 1988 amending Regulation (EEC) No 3143/85 on the sale at reduced prices of intervention butter intended for direct consumption in the form of concentrated butter

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RÈGLEMENT (CEE) No 3036/88 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2097/88 (4), a introduit un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré;

considérant que, compte tenu, d'une part, de la situation du marché et, d'autre part, de la diminution des stocks publics de beurre, il y a lieu d'adapter les réductions de prix appliquées au beurre vendu par les organismes d'intervention dans le cadre de ce régime;

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 3143/85 prévoit que les dépenses découlant de ce régime sont financées conformément aux dispositions visées à l'article 4 paragraphe 1 deuxième, troisième, troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/88 (6); qu'il y a lieu, à partir du 1er octobre 1988, d'assurer le financement de ce régime selon les règles normales de financement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3143/85 est modifié comme suit:

1) Avec effet au 1er octobre 1988, l'article 2 paragraphe 1, le montant de « 265 Écus » est remplacé par celui de « 240 Écus » et le montant de « 263 Écus » est remplacé par celui de « 238 Écus ».

2) À l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er octobre 1988:

« Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (*), le montant des pertes découlent des enlèvements visés à l'article 2 paragraphe 4 dernier alinéa, effectués au cours du mois de septembre 1988, est porté en déduction des dépenses à déclarer conformément à l'annexe II du règlement (CEE) no 3184/83 à raison de 100 %.

(*) JO no L 249 du 8.9.1988, p. 9. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.

(4) JO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 19.

(5) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.