Commission Regulation (EEC) No 3031/88 of 30 September 1988 concerning the stopping of fishing for hake by vessels flying the flag of the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 3031/88 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 1988
concernant l'arrêt de la pêche du merlu par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas de merlu pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlu dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV (zone CE) par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas ont atteint le quota attribué pour 1988,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de merlu dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1988.
La pêche du merlu dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE) et IV (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.