Commission Regulation (EEC) No 2994/88 of 29 September 1988 amending Regulations (EEC) No 765/86, (EEC) No 2262/87 and (EEC) No 1383/88 as regards the time limit for taking over or removing butter from intervention storage for export

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RÈGLEMENT (CEE) No 2994/88 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 1988

modifiant les règlements (CEE) no 765/86, (CEE) no 2262/87 et (CEE) no 1383/88 en ce qui concerne le délai de prise en charge ou d'enlèvement du beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 765/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2204/88 (4), a prévu les modalités de la vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations;

considérant que le règlement (CEE) no 2262/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1674/88 (6), a fixé les modalités d'exportation de beurre d'intervention à destination sociale vers des pays en voie de développement;

considérant que le règlement (CEE) no 1383/88 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1980/88 (8), a fixé les modalités de vente spéciale de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation sous forme de butter oil ou de ghee pour le Bangladesh;

considérant que lesdits règlements prévoient le 15 septembre 1988 comme date limite pour la prise en charge ou l'enlèvement du beurre; qu'il convient de reporter cette date de quinze jours afin de pallier à des difficultés administratives qui risquent de compromettre la réussite des opérations d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 10 du règlement (CEE) no 765/86 est modifié comme suit:

1) au deuxième alinéa deuxième tiret, la date du « 15 septembre 1988 » est remplacée par celle du « 30 septembre 1988 »;

2) l'alinéa suivant est ajouté:

« Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (*), le montant des pertes découlant de l'enlèvement visé au deuxième alinéa deuxième tiret est porté en déduction des dépenses à déclarer conformément à l'annexe II du règlement (CEE) no 3184/83 à raison de 100 %.

(*) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9. »

Article 2

L'article 7 ter du règlement (CEE) no 2262/87 est modifié comme suit:

1) au paragraphe 1, la date du « 16 septembre 1988 » est remplacée par celle du « 1er octobre 1988 »;

2) au paragraphe 2, la date du « 15 septembre 1988 » est remplacée par celle du « 30 septembre 1988 »;

3) l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

« Par dérogation à l'article 6 pragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (*), le montant des pertes découlant de la prise en charge visée au premier alinéa est porté en déduction des dépenses à déclarer conformément à l'annexe II du règlement (CEE) no 3184/83 à raison de 100 %.

(*) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9. »

Article 3

L'article 4 du règlement (CEE) no 1383/88 est modifié comme suit:

1) au premier alinéa, la date du « 15 septembre 1988 » est remplacée par celle du « 30 septembre 1988 »;

2) l'alinéa suivant est ajouté:

« Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (*), le montant des pertes découlant des enlèvements visés au premier alinéa est porté en déduction des dépenses à déclarer conformément à l'annexe II du règlement (CEE) no 3184/83 à raison de 100 %.

(*) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9. »

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11.

(4) JO no L 195 du 23. 7. 1988, p. 57.

(5) JO no L 208 du 30. 7. 1987, p. 18.

(6) JO no L 150 du 16. 6. 1988, p. 17.

(7) JO no L 128 du 21. 5. 1988, p. 13.

(8) JO no L 174 du 6. 7. 1988, p. 27.