Commission Regulation (EEC) No 2938/88 of 23 September 1988 amending Regulation (EEC) No 380/88 drawing up the list of measures which comply with the concept of intervention intended to stabilize the agricultural markets, within the meaning of Article (3) (1) of Council Regulation (EEC) No 729/70

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RÈGLEMENT (CEE) No 2938/88 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 380/88 établissant la liste des mesures répondant à la notion d'intervenion destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/88 (2), et notamment son article 1er,

considérant que la liste des mesures répondant à la notion d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1883/78 doit être complétée par deux mesures arrêtées à la suite des conclusions du conseil européen des 11 et 12 février 1988;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 380/88 de la Commission (3) est modifiée comme suit.

1) Dans la partie II - Secteur du sucre, est inséré le point suivant:

« 5 bis - L'aide communautaire pour l'adaptation de l'industrie de transformation de la betterave en sucre blanc dans la région des Açores, en application de l'article 9 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 1785/81 ».

2) La partie suivante est ajoutée:

« XVII. DISPOSITIONS NON SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS PRÉCITÉS

La part incombant au FEOGA, section « garantie » (50 %) dans le financement des dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 797/85 (retrait des terres arables) et conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphes 1 et 2 dudit règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.

(3) JO no L 38 du 11. 3. 1988, p. 10.