Commission Regulation (EEC) No 2870/88 of 16 September 1988 amending Regulation (EEC) No 1244/82 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows, and providing for a derogation from that Regulation for payment deadlines

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RÈGLEMENT (CEE) No 2870/88 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1244/82 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et dérogeant à ce même règlement en ce qui concerne les délais de paiement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1588/87 (4), prévoit que la période de dépôt de demandes de prime se termine le 30 novembre de chaque année; que des nouvelles techniques relatives à l'élevage des vaches allaitantes rendent une prolongation de ladite période souhaitable;

considérant que l'Espagne, suite à une modification envisagée du montant de la prime ne peut pas respecter, en ce qui concerne les demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1987/1988, le délai de paiement prévu à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1244/82; qu'il y a lieu de prévoir une dérogation à ce délai;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1244/82, la date du 30 novembre est remplacée par celle du 31 janvier.

Article 2

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1244/82, l'Espagne est autorisée, en ce qui concerne les demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1987/1988, à payer les montants de la prime dans les vingt mois qui suivent le début de la période visée à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.

(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.

(3) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.

(4) JO no L 146 du 6. 6. 1987, p. 26.