Commission Regulation (EEC) No 2868/88 of 16 September 1988 laying down detailed rules for the application of the Scheme of Joint International Inspection adopted by the Northwest Atlantic Fisheries Organization
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  • Règlement (CE) no 494/97 de la Commissiondu 18 mars 1997modifiant le règlement (CEE) no 2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31997R0494, 19 mars 1997
  • Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseildu 22 octobre 2007établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest, 32007R1386, 5 décembre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 494/97 de la Commission, du 18 mars 1997, modifiant le règlement (CEE) no 2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, 31997R0494R(01), 15 novembre 1997
Règlement (CEE) no 2868/88 de la Commissiondu 16 septembre 1988fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil, du 9 juin 1988, fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-OuestJO no L 175 du 6. 7. 1988, p. 1., et notamment son article 4, considérant qu'il y a lieu de fixer certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale, dénommé ci-après programme, et du règlement (CEE) no 1956/88, notamment en ce qui concerne l'adoption et la notification du plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme, la notification et l'instruction d'infractions présumées et la coopération entre les États membres et la Commission en la matière; considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année les noms des inspecteurs et des navires d'inspection spéciaux (ce terme recouvrant les bâtiments de pêche transportant les inspecteurs), ainsi que l'identité des hélicoptères qu'ils entendent affecter au programme au cours de l'année civile suivante. Sur la base de ces renseignements, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme pour l'année civile considérée, qu'elle communique au secrétariat exécutif de la NAFO et aux États membres.
Article 2 La Commission procèdera à la désignation des autorités visées au paragraphe 3 du programme.
Article 3 Les inspecteurs communautaires affectés au programme conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1956/88 communiquent à la Commission des Communautés européennes, Bruxelles, télex 24189 FISEU-B, au cours du jour ouvrable suivant la date de l'inspection, les détails de toute infraction présumée commise par le navire inspecté. Les inspecteurs sont tenus de communiquer à la Commission, tous les dix jours, une liste des navires inspectés. En cas d'infraction présumée ou de différence entre les captures enregistrées et l'estimation des prises à bord effectuée par les inspecteurs communautaires, ces derniers transmettent le plus rapidement possible à la Commission une copie du rapport d'inspection avec documents à l'appui (y compris les deuxièmes photographies prises) après le retour au port du navire d'inspection. Dans le cas où il n'y a pas d'infraction présumée ni de différence entre les captures enregistrées et l'estimation des prises à bord effectuée par les inspecteurs communautaires, ces derniers communiquent l'original du rapport d'inspection à la Commission dans les vingt jours qui suivent le retour au port du navire d'inspection.
Article 4 1. Lorsqu'une autre partie contractante lui notifie une infraction présumée commise par un navire communautaire, la Commission en informe l'État dont le navire bat le pavillon, qui doit mener une action rapide afin de recevoir et d'examiner la preuve de l'infraction et mener toute autre enquête supplémentaire nécessaire pour la suite à donner à l'infraction présumée. Un inspecteur communautaire doit, dans la mesure du possible, monter à bord du navire. L'État du pavillon procède, dans la mesure du possible, à une inspection du navire après le retour au port de ce dernier. L'État du pavillon doit permettre à la Commission de coopérer pleinement avec les autorités compétentes de la partie contractante qui ont effectué l'inspection afin de garantir que la preuve de l'infraction présumée sera préparée et conservée sous une forme facilitant une action administrative ou judiciaire. 2. En cas d'infraction présumée commise par un navire communautaire, dont rapport lui est fait par un inspecteur communautaire, la Commission informe l'État concerné dont le navire bat le pavillon, qui doit mener une action rapide afin de recevoir et d'examiner la preuve et mener toute enquête supplémentaire nécessaire pour la suite à donner à l'infraction présumée, inspecter, dans la mesure du possible, le navire après son retour au port et coopérer pleinement avec la Commission afin de garantir que la preuve de l'infraction présumée est préparée et conservée sous une forme facilitant une action administrative ou judiciaire.
Article 4 bis 1. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre du pavillon reçoivent, en vertu du point 10 iii) de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88, d'un inspecteur de l'OPANO l'information de la présomption d'une infraction grave visée au point 9 de l'annexe dudit règlement, commise par un navire de pêche battant son pavillon, ou lorsque la Commission reçoit une telle information, ces autorités compétentes et la Commission s'en informent mutuellement sans délai. 2. Suite à l'information reçue en vertu du paragraphe 1 et à la notification d'une infraction grave présumée visée au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88, commise par un navire communautaire, reçue soit d'une autre partie contractante, soit des inspecteurs communautaires affectés au programme, la Commission en coopération avec l'État membre du pavillon veille à ce que le navire soit inspecté dans un délai de soixante-douze heures par un inspecteur dûment autorisé. 3. La Commission et l'État membre du pavillon coopèrent pour déterminer, dans les plus brefs délais, si l'inspection visée au paragraphe 2 sera réalisée par un inspecteur communautaire affecté au programme ou par un inspecteur désigné par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. 4. L'inspecteur dûment autorisé monte à bord du navire de pêche concerné et examine les éléments constitutifs de l'infraction grave présumée, constatée par l'inspecteur de l'OPANO et transmet, dans les plus brefs délais, à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon et à la Commission les résultats de son examen. 5. Suite à la notification de ses résultats et si l'infraction présumée est grave, conformément à la définition des infractions énumérées au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, lorsque la situation le justifie, dans un délai de vingt-quatre heures, ordonne elle-même ou habilite l'inspecteur dûment autorisé à ordonner au navire de faire route vers un port désigné conformément au point 10 ii) de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88. Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé par la Commission suite à la demande d'un État membre adressée à la Commission, sans dépasser soixante-douze heures. En cas de déroutement, l'inspecteur dûment autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants y compris, le cas échéant, la mise sous scellée de la cale du navire en vue d'une inspection ultérieure à quai. 6. À l'arrivée au port de déroutement, le navire incriminé est soumis à une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre du pavillon et éventuellement en présence d'un inspecteur de l'OPANO de toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part. L'État membre du pavillon informe sans délai la Commission des résultats de l'inspection approfondie en utilisant le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement ainsi que des mesures qu'il a adoptées pour donner suite à l'infraction. 7. Si l'autorité compétente de l'État du pavillon n'ordonne pas le déroutement vers un port conformément au point 10 ii) de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88, elle informe sans délai la Commission des raisons qui ont motivé sa décision. La Commission communique en temps opportun au secrétariat exécutif de l'OPANO cette décision et sa motivation.
Article 4 ter 1. Lorsque les inspecteurs communautaires présument qu'un navire de pêche battant pavillon d'une partie contractante a commis une des infractions graves énumérées au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) no 1956/88, ils en informent dans un délai de vingt-quatre heures les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ainsi que le secrétariat exécutif de l'OPANO, en leur communiquant l'ensemble des éléments sur base desquels les inspecteurs communautaires incriminent ce navire pour présomption d'une infraction grave. La Commission envoie aux États membres une copie de la notification adressée au secrétariat exécutif de l'OPANO. 2. La Commission décide, avec le consentement de la partie contractante dont relève le navire, si un inspecteur communautaire reste à bord lors du déroutement du navire. La Commission décide également si un inspecteur communautaire est présent à l'inspection approfondie du navire incriminé, effectuée au port.
Article 5 1. Lorsqu'elle reçoit notification par une autre partie contractante de différences entre les captures enregistrées par un navire communautaire et l'estimation effectuée par l'inspecteur, la Commission en informe l'État dont le navire bat le pavillon. La Commission informe également tout navire d'inspection affecté au programme par la Communauté qui se trouve dans la zone de réglementation; un inspecteur communautaire doit, dans la mesure du possible, monter à bord du navire de pêche concerné. Les autorités compétentes de l'État du pavillon prêtent leur concours à la Commission en coopérant pleinement avec l'inspecteur afin de garantir que la preuve est préparée et conservée sous une forme facilitant une action administrative ou judiciaire et doivent mener toute enquête supplémentaire nécessaire pour permettre à la Commission de définir une action complémentaire appropriée. 2. En cas de différence entre les captures enregistrées par un navire communautaire et l'estimation effectuée par un inspecteur communautaire, la Commission en informe l'État du pavillon qui doit coopérer avec la Commission afin de garantir que la preuve est préparée ou conservée sous une forme facilitant une action administrative ou judiciaire et mener toute enquête supplémentaire nécessaire pour permettre à la Commission de définir une action complémentaire appropriée.
Article 6 La Commission communique le plus rapidement possible aux États dont les navires inspectés battent pavillon l'original des rapports d'inspection relatifs aux navires communautaires qui ne font état ni d'infraction présumée ni de différence entre les captures enregistrées et les estimations effectuées par les inspecteurs communautaires et qui lui ont été transmis par des inspecteurs communautaires ou par toute autre partie contractante.
Article 7 La Commission transmet le plus rapidement possible les copies des rapports établis par les inspecteurs communautaires et concernant des navires d'une autre partie contractante et les infractions présumées ou les différences entre les captures enregistrées et les estimations effectuées par les inspecteurs, avec documents à l'appui (y compris les deuxièmes photographies prises) aux autorités compétentes de la partie contractante.
Article 8 La Commission communique une copie de chaque rapport d'inspection établi par les inspecteurs communautaires au secrétariat exécutif de la NAFO.
Article 9 Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 25 janvier de chaque année pour la période du 1er juillet au 31 décembre, et le 25 août de chaque année pour la période du 1er janvier au 30 juin, les informations requises par les points 1 et 2 de cet article, conformément au modèle figurant à l'annexe II, ainsi que les informations requises par le point 3 de cet article, conformément au modèle figurant à l'annexe III: 1)les résultats de l'action menée dans le cas des infractions présumées commises par ses navires; ces infractions doivent être énumérées annuellement jusqu'à ce qu'une décision finale soit intervenue et toute sanction prise doit faire l'objet d'une description en termes spécifiques; 2)toute différence importante entre les captures consignées dans le journal de bord des navires et les estimations des prises à bord des navires effectuées par les inspecteurs, en indiquant toute action complémentaire menée. La différence est considérée importante lorsque l'estimation effectuée par l'inspecteur diffère des captures enregistrées dans le journal de bord de 20 % et plus; 3)toute différence importante entre la position du navire de pêche communautaire consignée dans le "NAFO report" et la position effective établie lors de l'inspection du navire.
Article 9 bis Les communications entre les autorités compétentes des États membres et la Commission s'effectuent aux autorités compétentes dont les coordonnées sont reprises à l'annexe IV.
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV COORDONNÉES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
ALLEMAGNE DANEMARK ESPAGNE PORTUGAL ROYAUME-UNI COMMISSION
Nom BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG
Adresse Palmaille 9D-22767Hamburg
Numéro de téléphone (49 40) 389 05-173
Numéro de télécopieur (49 40) 389 05-128
Numéro de télex 0214 763
Numéro d'E-mail
Heures et jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures à 16 heuresle vendredi de 7 heures à 14 heures
Nom FISKERIDIREKTORATET
Adresse Stormgade 2DK-1470 København K.
Numéro de téléphone (45) 33 96 36 09
Numéro de télécopieur (45) 33 93 39 00
Numéro de télex 16144 fm dk
Numéro d'E-mail
Heures et jours ouvrables 24 heures sur 24
Nom DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS
Adresse Calle Ortega y Gasset, 57E-28006 Madrid
Numéro de téléphone (34 1) 402 50 00
Numéro de télécopieur (34 1) 402 02 12
Numéro de télex
Numéro d'E-mail
Heures et jours ouvrables du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures
Nom INSPECÇÃO-GERAL DAS PESCAS
Adresse Edifício Vasco da GamaAlcântara-MarP-1350 Lisboa
Numéro de téléphone (351 1) 391 35 81/52
Numéro de télécopieur (351 1) 397 91 93
Numéro de télex 60339 SEPGC P
Numéro d'E-mail
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Nom MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD
Adresse Nobel House17 Smith SquareUK-London SW1P 3JR
Numéro de téléphone (44 171) 270 89 60
Numéro de télécopieur (44 171) 270 81 25
Numéro de télex 88 93 51 fish lw g
Numéro d'E-mail
Heures et jours ouvrables 24 heures sur 24
Nom DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PÊCHE
Adresse Rue Joseph II 99B-1049 Bruxelles
Numéro de téléphone (32 2) 299 11 11
Numéro de télécopieur (32 2) 296 23 38
Numéro de télex 24189 fiseu b
Numéro d'E-mail telecom@dg14.cec.be
X 400 S=TELECOM; O=DG14; P=CEC; A=RTT; C=BE
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