Commission Regulation (EEC) No 2824/88 of 13 September 1988 laying down certain detailed rules for the application of the system of maximum guaranteed quantities in the tobacco sector and amending Regulations (EEC) No 1076/78 and (EEC) No 1726/70
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RÈGLEMENT (CEE) No 2824/88 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 1988
prévoyant certaines modalités d'application du régime des quantités maximales garanties pour le secteur du tabac et modifiant les règlements (CEE) no 1076/78 et (CEE) no 1726/70
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2267/88 (2), et notamment ses articles 3 paragraphe 3, 4 paragraphe 5 et 15,
considérant que le règlement (CEE) no 727/70 prévoit actuellement un régime de quantités maximales garanties; que ce régime prévoit notamment que, en cas de dépassement des quantités fixées pour une variété ou un groupe de variétés, les prix et les primes relatifs doivent être réduits par application des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5 de ce règlement; qu'il y a lieu d'établir les modalités d'application de ce régime, notamment pour ce qui est de la constatation de la quantité effectivement produite au cours d'une récolte déterminée, du calcul de la réduction éventuelle des prix et des primes, de l'octroi de l'avance et du paiement des prix et des primes avant la constatation de la production effective;
considérant que la constatation de la quantité effectivement produite doit avoir lieu avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte; que, afin de permettre à la Commission de pouvoir disposer en temps utile des données relatives à la production, il convient de revoir le calendrier de la communication des données par les États membres; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1076/78 de la Commission (3);
considérant que, en vertu des dispositions de l'article 2 ter paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1791/86 (5), le contrat de culture doit indiquer notamment le prix d'achat; que ce prix d'achat doit tenir compte du prix d'objectif ainsi que du prix d'intervention; que toutefois les montants du prix d'objectif et du prix d'intervention peuvent subir une modification par l'application de dispositions relatives aux quantités maximales garanties; que, dans ce cas, le prix d'achat doit être ajusté;
considérant que le comité de gestion du tabac n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sur la base des données communiquées par les États membres ou sur celle d'autres sources d'information, la Commission constate, selon la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70, pour chaque récolte, avant la date du 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte et pour chacune des variétés ou de groupes de variétés de tabac pour lesquelles une quantité maximale garantie a été fixée, la quantité effectivement produite.
Article 2
1. En cas de dépassement de la quantité maximale garantie pour une variété ou un groupe de variétés, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie correspond une réduction de 1 % du prix d'intervention et des primes y relatives.
Toutefois, les réductions ne peuvent pas dépasser 5 % pour la récolte 1988 et 15 % pour les récoltes 1989 et 1990.
2. Pour le calcul du prix d'intervention dérivé, la réduction n'affecte pas les frais visés au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CEE) no 727/70.
3. Le prix d'objectif est corrigé en affectant ce prix d'un montant égal au montant de réduction de la prime.
4. En cas d'application des paragraphes précédents, la Commission établit, en même temps que la production effective, les prix et les primes à payer pour la récolte concernée.
Article 3
1. Avant la constatation de la production effective prévue à l'article 1er, les prix d'intervention et les primes ne peuvent être payés que à concurrence de 95 % pour la récolte 1988 et de 85 % pour les récoltes 1989 et 1990, des montants fixés pour les récoltes concernées. Toutefois, au choix de l'État membre intéressé, ces prix et primes peuvent être payés à concurrence de 100 % si une garantie égale, respectivement de 5 % pour la récolte 1988 et de 15 % pour les récoltes 1989 et 1990, est constituée.
2. Le paiement du solde éventuel, la libération ou l'acquisition de la garantie ont lieu après la constatation de la production effective prévue à l'article premier. Le cas échéant les dispositions de l'article 4 deuxième alinéa sont d'application.
Article 4
En cas de demande d'avance présentée en vertu de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1726/70, lorsqu'il n'a pas encore été constaté la production effective pour une variété ou un groupe de variétés, au choix de l'État membre:
- dans le cas visé au point a) du paragraphe 2 de l'article 7, la garantie est augmentée de 5 % ou le montant de l'avance est diminué de 5 % pour la récolte 1988. Pour les récoltes 1989 et 1990, le pourcentage est égal à 15 %,
- dans le cas visé au point b) du même paragraphe, une garantie est constituée de 5 % du montant de la prime pour la récolte 1988 et de 15 % pour les récoltes 1989 et 1990, ou le montant de l'avance est diminué des pourcentages précités pour ces récoltes.
Après la constatation de la production effective:
- la partie de la garantie visée au premier tiret de l'alinéa précédent, ainsi que la caution visée au deuxième tiret de ce même alinéa, sont libérées,
- la différence entre les montants des avances visées respectivement aux points a) et b) du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CEE) no 1726/70 et les montants effectivement avancés est versée,
pour la totalité en cas de non dépassement et pour la différence en points de pourcentage entre le plafond de réduction des prix et des primes fixé pour la récolte concernée et le dépassement de la quantité maximale garantie.
Article 5
Le tableau figurant au point B de l'annexe du règlement (CEE) no 1076/78 est remplacé par celui repris à l'annexe du présent règlement.
Article 6
À l'article 2 ter paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 1726/70 l'alinéa suivant est ajouté:
« Les montants du prix d'objectif et du prix d'intervention visés ci-dessus, sont ceux qui résultent par l'application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 727/70. »
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO no L 199 du 26. 7. 1988, p. 18.
(3) JO no L 136 du 24. 5. 1978, p. 8.
(4) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1.
(5) JO no L 156 du 11. 6. 1986, p. 16.
ANNEXE
1.2 // // // « Date // Numéro des données // // // 1er janvier // 8, 9, 10 et 11 (1) // 1er avril // 6, 8, 9, 10 et 11 (2) // 1er juin // 4 // 1er juillet // 1, 7, 8, 9, 10 et 11 (3) // 1er octobre // 2, 3, 5, 8, 9, 10 et 11 (4) // //
(1) Les chiffres arrêtés au 1er octobre de l'année précédente.
(2) Pour les données 8, 9, 10 et 11, les chiffres arrêtés au 1er janvier de l'année en cours.
(3) Pour les données 8, 9, 10 et 11, les chiffres arrêtés au 1er avril de l'année en cours.
(4) Pour les données 8, 9, 10 et 11, les chiffres arrêtés au 1er juillet de l'année en cours. »