Commission Regulation (EEC) No 2821/88 of 13 September 1988 amending Regulation (EEC) No 1070/87 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 775/87 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in Article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 2821/88 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 1988
modifiant le règlement (CEE) no 1070/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1931/88 (2), et notamment son article 6,
considérant que la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence initialement prévue aux termes du règlement (CEE) no 775/87 pour les quatrième et cinquième périodes de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire, a été portée, comme le régime lui-même, à huit périodes de douze mois; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 1070/87 de la Commission (3);
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1070/87 prévoit que les États membres concernés, dans un délai de trois mois après la fin de chaque période de douze mois, communiquent à la Commission certaines informations relatives à la mise en oeuvre des régimes de cessation et de suspension; que, compte tenu de difficultés administratives qui se sont revélées pour la quatrième période, en raison notamment du nombre élevé de demandes présentées, il s'avère nécessaire de reporter de trois mois ledit délai;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1070/87 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er paragraphe 1, les termes « de la quatrième et de la cinquième périodes de douze mois » sont remplacés par les termes « de chaque période de douze mois »;
2) le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Le montant de l'indemnité est converti en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur le 31 mars de l'année précédant celle en cours lors de laquelle est effectué le versement de l'indemnité conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 775/87. »
3) à l'article 4:
- au paragraphe 1, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante:
« Dans un délai de six mois après la fin de la quatrième période de douze mois et de trois mois après la fin de chacune des périodes suivantes: »
- au paragraphe 3, les termes « de chacune des quatrième et cinquième périodes de douze mois » sont remplacés par les termes « de chaque période de douze mois ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.
(2) JO no L 170 du 2. 7. 1988, p. 4.
(3) JO no L 104 du 16. 4. 1987, p. 15.