Commission Regulation (EEC) No 2807/88 of 9 September 1988 amending Regulation (EEC) No 771/74 laying down detailed rules for granting aid for flax and hemp

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RÈGLEMENT (CEE) No 2807/88 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 1988

portant modification du règlement (CEE) no 771/74 relatif aux modalités concernant l'aide le lin et le chanvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1308/70 prévoit que, en vue de promouvoir l'écoulement des produits de lin, des mesures communautaires favorisant l'utilisation de filasses de lin et des produits obtenus à partir de celles-ci peuvent être prises;

considérant que, dans un souci de bonne gestion, il convient que les actions de promotion de la consommation de filasses de lin à décider par la Commission soient réalisées dans le cadre d'un programme détaillé à établir après consultation des États membres et, le cas échéant, des milieux professionnels concernés; que, dans ce même but, il y a lieu de prévoir la réalisation pratique desdites actions selon des procédures appropriées aux caractéristiques techniques des différentes actions;

considérant que l'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible; que, à cette fin, la voie de l'appel d'offre public ou restreint paraît la plus indiquée; que, toutefois, pour les actions qui nécessitent une connaissance très approfondie du secteur du lin, la voie de l'entente directe avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de ce secteur peut être considérée comme étant la plus appropriée;

considérant qu'il convient que les États membres soient informés des choix de la Commission ainsi que du déroulement des actions choisies;

considérant qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 771/74 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2117/88 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CEE) no 771/74 sont insérés les articles 10 bis, 10 ter, 10 quater et 10 quinquies suivants:

« Article 10 bis

1. La Commission arrête, sur la base du programme général visé à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1308/70, un programme détaillé des mesures visées au paragraphe 1 dudit article, qu'elle envisage de prendre.

Ce programme peut concerner plusieurs campagnes.

2. En vue de l'établissement du programme détaillé, la Commission:

- consulte le comité de gestion du lin et du chanvre,

- peut consulter le comité consultatif du lin et du chanvre.

3. Lors de l'établissement de son programme détaillé la Commission:

- précise la collaboration éventuelle avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur du lin,

- tient compte des actions promotionnelles réalisées ou envisagées dans ce secteur.

Article 10 ter

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les actions visées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1308/70 et reprises dans le programme détaillé sont exécutées à la suite d'appels d'offres publics ou restreints. Les appels d'offres publics sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Parmi les actions visées à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1308/70, celles relatives à l'information technique ou commerciale et celles ayant trait aux relations publiques, qui requièrent, du fait de leur spécificité ou technicité, une connaissance spécialisée pour ce qui est de l'utilisation des filasses de lin et de produits obtenus à partir de celles-ci, sont exécutées, dans la limite de 30 % du montant alloué pour les actions visées audit tiret, par voie d'entente directe entre la Commission et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de ce secteur.

Article 10 quater

1. Pour l'appréciation des différentes offres présentées par les intéressés, la Commission tient compte:

- de leur qualité et de leur coût,

- de la mesure dans laquelle l'offre répond aux objectifs des diverses actions envisagées,

- de la spécialisation et de l'expérience du contractant dans le domaine de l'action envisagée,

- des actions déjà accomplies ou en cours dans le domaine considéré.

En outre, elle tient compte:

a) pour les offres relatives aux actions prévues à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1308/70, des garanties professionnelles et financières présentées par l'intéressé;

b) pour les offres relatives aux actions prévues à l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1308/70:

- de la notoriété scientifique de l'intéressé,

- de l'étendue possible du marché pour les produits concernés,

- de l'échéance prévisible des résultats escomptés.

2. La Commission procède à la sélection des offres.

En vue de cette sélection, elle peut consulter des organismes ou des personnalités spécialisés en la matière, et notamment des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur. La Commission conclut les contrats. Elle informe périodiquement le comité de gestion du lin et du chanvre sur les contrats conclus et sur le déroulement des actions.

Article 10 quinquies

Le paiement du prix convenu dans le contrat est effectué par la Commisson en versements échelonnés en fonction de l'état d'avancement des travaux prévus.

La constitution d'une garantie à assurer l'exécution du contrat peut être exigée.

Le versement du solde et, le cas échéant, la libération de la garantie par la Commission sont subordonnés à la constatation par celle-ci de la bonne exécution des obligations découlant du contrat. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34.

(3) JO no L 92 du 3. 4. 1974, p. 13.

(4) JO no L 186 du 16. 7. 1988, p. 20.