Commission Regulation (EEC) No 2776/88 of 7 September 1988 on data to be sent in by the Member States with a view to the booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
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RÈGLEMENT (CEE) No 2776/88 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 1988
relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment ses articles 4 et 5,
considérant que l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les États membres mobilisent eux-mêmes les moyens financiers pour couvrir les dépenses de la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé « FEOGA, section ''garantie" »; que, en vertu du même règlement, la Commission octroie uniquement les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les États membres;
considérant que, en vue d'assurer la bonne gestion des crédits ouverts dans le budget des Communautés pour le FEOGA, section « garantie », il est indispensable que chaque service ou organisme payeur tienne une comptabilité consacrée exclusivement aux dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie »; qu'il y a lieu en outre d'organiser la transmission par les États membres à la Commission d'un ensemble de données relatives aux dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie »;
considérant que, dans le cas où les États membres ne respecteraient pas les délais fixés pour la communication des données relatives aux dépenses ou la cohérence de ces dernières, la Commission doit pouvoir retarder en conséquence le versement des avances sur la prise en compte;
considérant qu'il peut se révéler nécessaire d'ajuster les avances octroyées au titre d'un exercice aux dépenses imputables au budget du même exercice;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le FEOGA, section « garantie » (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/88 (4), a prévu que, lorsqu'une mesure d'intervention entraîne l'achat et le stockage de produits, le montant financé est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes d'intervention; que le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil (5) a déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes; qu'il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures s'insère dans le système d'avances sur la prise en compte;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 point a) dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les dépenses du mois d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31; qu'il n'est pas opportun d'opérer la scission des comptes prévus à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 compte tenu de leur complexité; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir que les dépenses résultant des opérations de septembre sont portées en compte par les services payeurs à raison de 50 % au titre de la première quinzaine d'octobre et pour le restant, incluant toute éventuelle adaptation ou correction, au titre de la deuxième quinzaine d'octobre;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités de déclaration de certaines dépenses et perceptions qui ne sont pas réalisées directement par les services ou organismes visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70;
considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 prévoit la faculté de rémunérer les moyens financiers mobilisés par certains États membres; qu'il y a lieu de prévoir les modalités de déclaration par ces États membres des intérêts à la charge de la Communauté;
considérant qu'il apparaît nécessaire de préciser la notion des dépenses à déclarer mensuellement par les services et organismes payeurs;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres; que, compte tenu de la nécessité fréquente de les adapter à l'évolution des besoins de la gestion, la Commission doit pouvoir arrêter et adapter rapidement selon une procédure simplifiée les formulaires à utiliser;
considérant que, à la suite de l'aménagement introduit par le règlement (CEE) no 2048/88, il convient, pour faciliter l'utilisation des dispositions en la matière, de les regrouper dans un seul règlement et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 3184/83 de la Commission (6) ainsi que l'article 2 du règlement (CEE) no 3188/87 de la Commission (7) relatifs au système d'avance pour les dépenses financées au titre de la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La Commission, après avoir décidé des avances, conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70, met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie », sur un compte ouvert à cette fin par chaque État membre auprès du Trésor ou d'un autre organisme financier.
2. L'intitulé et le numéro du compte précité sont communiqués par les États membres à la Commission.
3. Chaque État membre assure la bonne gestion des moyens financiers mobilisés conformément à l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 et procède à leur répartition entre les services et organismes payeurs de manière à permettre un rythme de paiement analogue pour toutes les dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie ».
Article 2
Chaque service ou organisme payeur tient une comptabilité consacrée exclusivement à l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 3
1. Les États membres communiquent par télécopie à la Commission, au plus tard le deuxième jour ouvrable de chaque semaine, le montant total des dépenses payées depuis le début du mois jusqu'à la fin de la semaine précédente.
2. La communication visée au paragraphe 1 comporte l'indication de la partie de la dépense portée en compte au titre du stockage public conformément à l'article 6 paragraphe 2.
En outre, elle est dédoublée lorsque la semaine chevauche deux mois.
3. Les États membres communiquent mensuellement à la Commission, par télécopie, au plus tard pour le 10 de chaque mois, le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent.
4. La communication visée au paragraphe 3 comporte la ventilation par chapitres de la nomenclature du budget des Communautés européennes.
5. Les États membres transmettent mensuellement à la Commission, en trois exemplaires et au plus tard pour le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours du mois précédent.
Toutefois, le dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées du 1er au 15 octobre est transmis au plus tard pour le 10 novembre.
6. Le dossier visé au paragraphe 5 se compose:
a) d'un état, établi par chaque service ou organisme payeur, relatif aux données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes et par type de dépenses, portant sur:
- les dépenses payées au cours du mois précédent,
- les prévisions des dépenses pour le mois en cours et les deux mois suivants;
b) d'un état de trésorerie arrêté à la fin du mois précédent:
c) le cas échéant, d'un récapitulatif des données visées au point a).
7. Les dépenses d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31.
Article 4
1. La Commission, sur la base des données transmises conformément à l'article 3, décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses.
2. Le versement des avances sur la prise en compte intervient au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses par les services ou organismes payeurs.
Toutefois, la Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut retarder le versement des avances aux États membres dont les communications visées à l'article 3 lui parviendraient en retard ou comporteraient des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires.
Article 5
La Commission peut décider, au cours du mois de décembre, une avance extraordinaire destinée à ajuster le total des avances octroyées au titre d'un exercice au total des dépenses imputables au même exercie.
Article 6
1. Les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78 sont déterminées selon les dispositions du règlement (CEE) no 3247/81. Elles doivent être calculées, au moyen d'états justificatifs, selon une méthode uniforme établie par la Commission en application de l'article 10.
2. Les montants de ces dépenses sont portés en compte par les services et organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations.
Toutefois, pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les dépenses sont portées en compte à raison de 50 % au titre du mois d'octobre, pour le solde au titre du mois de novembre.
Les états justificatifs concernant ces opérations sont joints aux dossiers à transmettre à la Commission pour le 10 novembre et pour le 20 décembre. 3. Pour les montants globaux de la dépréciation décidée conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1883/78, le paragraphe 2 n'est pas applicable; ils sont portés en compte à la date fixée par le règlement qui les prévoit.
Article 7
1. Les montants compensatores monétaires perçus ou payés dans les échanges entre les États membres doivent être déclarés en brut lors de la transmission du dossier visé à l'article 3 paragraphe 6.
2. Si la perception et le paiement des montants compensatoires visés au paragraphe 1 ainsi que les autres perceptions à attribuer au FEOGA, section « garantie », ne sont pas effectués par un des services visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70, les États membres assurent le versement des montants perçus:
- sur le compte ouvert en application de l'article 1er paragraphe 1
ou
- au compte d'un service ou organisme dans le sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 8
Les États membres, pour lesquels la prise en charge des intérêts est décidée en vertu de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70, portent en compte ces intérêts en appliquant au sous-total des dépenses mensuelles le coefficient fixé au règlement (CEE) no 2775/88 de la Commission, du 7 septembre 1988, portant modalités d'application de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (1).
Article 9
1. Les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent correspondre aux paiements et encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Elles peuvent comporter des rectifications aux données déclarées au titre des mois précédents du même exercice.
2. Pour l'application du paragraphe 1 premier alinéa, sont retenues les dates suivantes:
a) pour les dépenses visées à l'article 6 paragraphe 1, la date à laquelle le service ou organisme payeur les porte en compte conformément au paragraphe 2 dudit article;
b) pour les perceptions visées à l'article 7 paragraphe 1, la date à laquelle les montants en cause sont crédités sur les comptes prévus au paragraphe 2 dudit article ;
c) pour tous les autres types de dépenses:
- la date à laquelle le compte du service ou organisme a été débité
ou
- la date à laquelle l'organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement.
3. Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte et puis recrédités sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l'annulation est signalée au service ou organisme payeur.
4. Si des paiements dus au titre du FEOGA, section « garantie », sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité au sens du paragraphe 1:
- à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée,
- à la date de liquidation de la dépense, si celle-ci est inférieure ou égale à la créance.
5. La date visée au paragraphe 2 point b) ne peut être, en aucun cas, postérieure de plus de quarante jours à la fin du mois au cours duquel sont effectivement intervenues les perceptions.
6. Les données cumulées relatives aux dépenses imputables à un exercice, à transmettre à la Commission pour le 10 novembre, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 729/70.
7. Toutefois, les corrections effectuées par la Commission aux données visées à l'article 6 et concernant l'ensemble de l'exercice sont mentionnées en annexe à une décision d'avances et donnent lieu à prélèvement ou versement par les services ou organismes avant la fin du mois au cours duquel ladite décision a été prise.
Article 10
La forme des documents visés à l'article 3 paragraphe 6 et à l'article 6 paragraphe 1 est déterminée par décision de la Commission prise après consultation du comité du FEOGA.
Article 11
Le règlement (CEE) no 3184/83 et l'article 2 du règlement (CEE) no 3188/87 sont abrogés avec effet au 15 octobre 1988. Ils cessent d'être applicables aux dépenses payées à partir du 16 octobre 1988.
Article 12
Le prèsent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique pour la première fois pour les dépenses d'octobre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.
(5) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(6) JO no L 320 du 17. 11. 1983, p. 1.
(7) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 9.
(1) Voir page 8 du présent Journal officiel.