Commission Regulation (EEC) No 2775/88 of 7 September 1988 laying down detailed rules for the application of Article 5a of Council Regulation (EEC) No 729/70

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2775/88 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 1988

portant modalités de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 5 bis,

considérant que l'article 4 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 prévoit que les moyens financiers destinés à couvrir les dépenses visées à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement sont mobilisés de leurs services payeurs;

considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) no 729/70 prévoit la possibilité de prise en charge intégrale ou partielle des intérêts par la Communauté pour tenir compte des éventuelles difficultés que certains États membres pourraient rencontrer dans la mise en place du nouveau système;

considérant que, après examen de la situation existante dans la Communauté, il apparaît opportun de limiter la prise en charge des frais d'intérêts par le budget communautaire à quatre États membres;

considérant qu'il apparaît indiqué de fixer une formule pour le calcul des intérêts annuels et de prévoir la possibilité d'un paiement mensuel de ces intérêts;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La prise en charge des frais financiers encourus par les États membres dans la mise en place du système prévu à l'article 4 paragraphe 2 derniert alinéa du règlement (CEE) no 729/70 est limitée à 6,8 % l'an des capitaux mobilisés par la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal.

2. La durée moyenne d'immobilisation des capitaux mis à la disposition des services payeurs par les États membres est considérée être de 1,5417 mois.

Article 2

1. Pour la détermination du montgant total des intérêts à prendre en charge par la Communauté au titre d'un exercice, il est fait usage de la formule suivante:

M × 1,5417 × i

12

1.2 // M // = dépense totale de l'exercice // 1,5417 // = durée moyenne d'immobilisation // i // = taux d'intérêts annuel (0,068).

2. Les intérêts peuvent être calculés mensuellement au cours d'un exercice à l'aide du coefficient 0,008736. Toutefois le montant total éligible au titre d'un exercice reste déterminé par la formule visée au paragrpahe 1.

Article 3

Le règlement (CEE) no 3187/87 de la Commission (3) est abrogé avec effet au 16 octobre 1988.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux dépenses payées à partir du 16 octobre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(3) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 8.