Commission Regulation (EEC) No 2774/88 of 7 September 1988 amending Regulation (EEC) No 809/88 on the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation applicable to imports into the Community of products originating in the Occupied Territories

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RÈGLEMENT (CEE) No 2774/88 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 809/88 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté de produits des territoires occupés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3363/86 du Conseil, du 27 octobre 1986, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés (1), et notamment son article 3,

considérant que, pour l'ensemble des produits visés par le règlement (CEE) no 3363/86, les règles d'origine applicables sont contenues dans le règlement (CEE) no 809/88 de la Commission (2); qu'il y a lieu de modifier ce dernier règlement afin que les produits originaires de la Communauté exportés vers les territoires occupés et y soumis à ouvraison ou transformation puissent être considérés comme s'ils étaient originaires desdits territoires aux fins de la détermination de l'origine des produits finis;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 809/88 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des territoires occupés, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 5, sont considérés:

a) comme produits originaires des territoires occupés:

i) les produits entièrement obtenus dans ces territoires;

ii) les produits obtenus dans ces territoires et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent règlement;

b) comme produits originaires de la Communauté:

i) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;

ii) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires des territoires occupés, au sens du présent règlement.

2. Les dispositions du paragraphe 1 et des articles 2 à 4 ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe II. »

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Sont considérés comme transportés directement des territoires occupés dans la Communauté et de la Communauté dans les territoires occupés:

a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt d'un autre territoire;

b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que les territoires occupés ou celui de la Communauté, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire pour autant que la traversée soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits n'y aient pas été mis à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au para- graphe 1 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières dans la Communauté ou aux chambres de commerce des territoires occupés:

a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les territoires occupés ou dans la Communauté et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays du transit contenant:

- une description exacte des produits,

- la date du déchargement et du rechargement des produits ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés,

- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;

c) soit, à défaut, de tous documents probants. »

3) À l'article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent règlement, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1. Toutefois, la preuve du caractère originaire, au sens du présent règlement, des produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux) peut être apportée par un formulaire EUR. 2, pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 2 590 Écus par envoi.

2. Les produits originaires des territoires occupés au sens du présent règlement sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 délivré par les chambres de commerce des territoires occupés, ou d'un formulaire EUR. 2, sous réserve que ces organismes prêtent assistance à la Communauté, en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

3. La Commission communique aux autorités douanières des États membres la liste des chambres de commerce visées au paragraphe 2 ainsi que les spécimens des empreintes utilisées par lesdits organismes. »

4) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte respectivement par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. »

5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée respectivement par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent règlement.

2. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les chambres de commerce des territoires occupés ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

3. Il incombe respectivement aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de veiller à ce que les certificats visés à l'article 9 paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée.

4. Aux fins du présent règlement, la case no 11 du certificat de circulation EUR. 1 est visée respectivement par les chambres de commerce compétentes des territoires occupés ou par les autorités douanières compétentes de l'État membre d'exportation. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans ladite case. »

6) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les chambres de commerce des territoires occupés ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

- EXPEDIDO A POSTERIORI

- UDSTEDT EFTERFOELGENDE

- NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT

- EKDOTHEN EK TON YSTERON

- ISSUED RETROSPECTIVELY

- DÉLIVRÉ A POSTERIORI

- RILASCIATO A POSTERIORI

- AFGEGEVEN A POSTERIORI

- EMITIDO A POSTERIORI ».

7) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

« Article 20

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ANTIGRAFO

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA ».

8) L'article suivant est inséré:

« Article 22 bis

La procédure prévue aux articles 21 et 22 est appliquée, mutatis mutandis, par les chambres de commerce des territoires occupés lorsqu'elles estiment nécessaire d'effectuer un contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR. 1 délivrés par les autorités douanières des États membres ou du formulaire EUR. 2. »

9) La note explicative 2 contenue dans l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

« Note 2: article 1er

Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les territoires occupés ou dans la Communauté.

Si des produits originaires exportés des territoires occupés ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 306 du 1. 11. 1986, p. 103.

(2) JO no L 86 du 30. 3. 1988, p. 1.