Commission Regulation (EEC) No 2730/88 of 31 August 1988 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

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RÈGLEMENT (CEE) No 2730/88 DE LA COMMISSION

du 31 août 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 6,

considérant qu'il est nécessaire de préciser le fonctionnement du régime des quantités maximales garanties prévu à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 1431/82 et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3741/87 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 24 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3540/85:

« Article 24 bis

1. Avant la fin du deuxième mois de chaque campagne de commercialisation, la Commission fixe pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux destinés à l'aide, sur base des données aussi bien fournies par les États membres qu'obtenues autrement, et selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78:

- la production estimée visée à l'article 3 bis paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1431/82, concernant la campagne de commercialisation en cours,

- la production effective visée à l'article 3 bis paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1431/82, concernant la campagne de commercialisation précédente,

- l'ajustement dont le montant de l'aide de la campagne de commercialisation en question est, le cas échéant, affecté.

2. Afin de déterminer la production de pois, fèves, féveroles et lupins doux destinés à l'aide, la production récoltée est diminuée:

- d'une quantité correspondant aux semences et évaluée sur la base de 0,22 tonne par hectare,

- d'une quantité correspondant aux utilisations autres que celles pour lesquelles l'aide est octroyée, en tenant compte des tendances observées dans le passé.

3. L'ajustement du montant de l'aide pour une campagne de commercialisation donnée est constitué par la somme algébrique de:

- l'abattement relatif à la campagne en question, calculé sur la base de la production estimée conformément à l'article 3 bis paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1431/82 et à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 2036/82

et

- du report d'abattement relatif à la campagne précédente, positif ou négatif, résultant de la différence entre, d'une part, l'abattement qui aurait été calculé pour cette campagne si la production effective avait été prise en compte à la place de la production estimée et, d'autre part, l'abattement retenu sur la base de la production estimée.

4. Les montants des aides fixées provisoirement pour une campagne de commercialisation donnée avant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'ajustement concernant cette campagne, sont ajustés en conséquence par la Commission. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16.

(3) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(4) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 26.