Commission Regulation (EEC) No 2728/88 of 31 August 1988 on the reduction of the buying-in price for wine as referred to in Article 44 of Regulation (EEC) No 822/87
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RÈGLEMENT (CEE) No 2728/88 DE LA COMMISSION
du 31 août 1988
relatif à la réduction du prix d'achat des vins visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2253/88 (2), et notamment son article 44 et son article 81,
considérant que, au sens de l'article 44 du règlement (CEE) no 822/87, il y a lieu de prévoir, pour certaines distillations, une réduction du prix d'achat du vin à payer au producteur qui a procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou de moût de raisins concentré pour lequel une demande d'octroi de l'aide visée à l'article 45 dudit règlement a été introduite ou ayant bénéficié de cette aide;
considérant qu'il est très difficile d'établir un rapport entre la mesure de l'augmentation du titre alcoométrique pratiquée par chaque producteur et le vin livré à la distillation; que, de ce fait, la détermination exacte de l'avantage économique dont a bénéficié chaque producteur n'est possible qu'au prix d'une charge administrative excessive et susceptible de retarder le paiement des aides et de mettre en cause l'ensemble des mesures d'intervention; qu'il y a lieu d'appliquer une réduction du prix d'achat du vin fondée sur l'augmentation moyenne du titre alcoométrique naturel dans chaque zone viticole; que, pour éviter les charges administratives excessives qu'entraînerait un contrôle systématique de tous les producteurs concernant l'augmentation du titre alcoométrique, il est nécessaire de prévoir une réduction forfaitaire du prix d'achat pour le vin livré à la distillation à l'intérieur de chaque zone ou partie de zone;
considérant qu'il est équitable de prévoir que les producteurs qui n'ont pas procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de leur vin par l'ajout de saccharose ou de moût de raisin concentré ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 45 du règlement (CEE) no 822/87 pour aucune partie de leur production de vin de table puissent recevoir le prix entier;
considérant qu'il convient, en outre, de prévoir que les producteurs qui n'ont eu recours à ce procédé que pour une partie de leur production inférieure à celle qu'ils livrent à la distillation puissent recevoir le prix entier pour une quantité correspondant à la différence entre le volume livré et le volume enrichi;
considérant que l'aide pour le produit issu de la distillation ainsi que le prix des produits pris en charge par l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées aux articles 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 doivent être adaptés pour tenir compte de la diminution du prix d'achat du vin;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix d'achat du vin livré à une des distillations visées aux articles 36 paragraphe 2, 38, 39, 41 ou 42 du règlement (CEE) no 822/87 est diminué d'un montant à fixer avant le début de chaque campagne. Ce montant est différent selon les zones viticoles en fonction de l'augmentation maximale du titre alcoométrique visée à l'article 18 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 822/87.
La diminution visée au premier alinéa ne s'applique pas:
- au vin livré par des producteurs des régions où l'augmentation du titre alcoométrique ne peut avoir lieu que par adjonction de moûts, qui renoncent, pour la campagne en cause, à toute aide fixée en application de l'article 45 du règlement (CEE) no 822/87. Dans ce cas, le producteur présente au distillateur une copie, dûment visée par l'autorité compétente désignée par l'État membre, de la renonciation aux aides prévues par le règlement (CEE) no 2640/88 de la Commission (3),
- au vin entrant en distillerie après les dates prévues pour les différentes zones viticoles à l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87 et livré par un producteur qui apporte aux autorités compétentes la preuve que, au cours de la campagne, il n'a ni procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de sa production de vin de table par adjonction de saccharose, ni présenté pour cette production de demande d'octroi de l'aide visée à l'article 45 dudit règlement.
2. Un montant égal à la diminution visée au paragraphe 1 est versé, pour la quantité de vin livrée à l'une des distillations visées audit paragraphe, au producteur qui en fait la demande avant le 1er septembre à l'autorité compétente, soit directement, soit par la voie d'un distillateur et qui, au cours de la campagne, n'a ni procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de sa production de vin de table par adjonction de saccharose, ni présenté pour cette production de demande d'octroi de l'aide visée à l'article 45 du règlement (CEE) no 822/87.
Pour le producteur qui en fait la demande avant le 1er septembre et qui, au cours de la campagne, n'a procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou n'a demandé l'octroi de ladite aide que pour une partie de sa production de vin de table inférieure à la quantité livrée à l'ensemble desdites distillations au cours de la campagne, le montant visé au premier alinéa est versé pour la quantité correspondant à la différence entre la quantité de vin de table que le producteur a livrée ou fait livrer à la distillation et la quantité de vin de table dont le titre alcoométrique a été augmenté.
Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger de ces producteurs tout élément permettant de vérifier le bien-fondé de la demande.
3. Le paragraphe 2 deuxième alinéa ne s'applique pas aux quantités de vin livrées par un producteur qui a acheté ce vin.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux producteurs des États membres qui n'autorisent pas l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87.
Article 2
Pour les vins livrés à une des distillations visées à l'article 1er auxquels la diminution a été appliquée,
- l'aide à verser aux distillateurs,
- le prix à payer aux distillateurs pour la livraison à un organisme d'intervention au titre de l'article 36 paragraphe 6 et de l'article 39 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 822/87,
- la participation FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool au titre de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87,
sont réduits d'un montant égal à la diminution visée à l'article 1er.
Article 3
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler les faits et le respect des dispositions visés à l'article 1er.
2. Ils informent sans délai la Commission de ces mesures.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 35.
(3) JO no L 236 du 26. 8. 1988, p. 20.