Commission Regulation (EEC) No 2721/88 of 31 August 1988 laying down detailed rules for voluntary distillation as provided for in Articles 38, 41 and 42 of Regulation (EEC) No 822/87
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RÈGLEMENT (CEE) No 2721/88 DE LA COMMISSION
du 31 août 1988
établissant les modalités d'application des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) no 822/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2253/88 (2), et notamment son article 47 paragraphe 3, son article 38 paragraphe 5, son article 41 paragraphe 10, son article 42 paragraphe 6 et son article 81,
considérant que les distillations volontaires visées aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) no 822/87 devraient permettre de parvenir à un assainissement du marché sans toutefois dépasser les quantités compatibles avec une bonne gestion du marché; que, pour ce faire, il y a lieu de prévoir de limiter la quantité maximale de vin de table pouvant être distillée par chaque producteur selon la superficie destinée à la production de vin de table exploitée; que, toutefois, pour tenir compte des dispositions nationales concernant la reconnaissance des v.q.p.r.d. dans certains États membres, il y a lieu de rapporter les quantités maximales de vins de table susceptibles d'être distillées dans les zones concernées non pas à la superficie destinée à la production de vin de table mais à la superficie totale exploitée de chaque producteur concerné; que, cependant, pour tous les cas où une référence précise à la superficie dont provient le vin est difficile à établir, il y a lieu de prévoir encore pour une campagne de limiter la quantité pouvant faire l'objet de la distillation à un pourcentage de la quantité de vin de table produite au cours de la campagne; que ce pourcentage doit permettre d'atteindre des résultats comparables à ceux obtenus dans le cadre de la limitation par rapport à la superficie exploitée; qu'il doit par conséquent être établi en tenant compte du rendement moyen à l'hectare constaté; que, dans les parties grecques de la zone C III et dans les parties espagnoles des zones viticoles C, ce rendement étant nettement inférieur à celui constaté dans le reste de la Communauté, il y a lieu de prévoir, pour ces parties de zone, un pourcentage différent;
considérant que le règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2505/88 (4), prévoit à l'article 1er paragraphe 4 que le producteur ne peut livrer le vin à la distillation qu'après agrément du contrat ou de la déclaration de livraison par l'organisme d'intervention; que, selon l'article 11 du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte de production et de stock de produits du secteur viti-vinicole (5), cet agrément est subordonné à la présentation de la déclaration de production; que les déclarations de production peuvent être effectuées jusqu'au 15 décembre dans la république fédérale d'Allemagne et jusqu'au 30 novembre dans les autres États membres; que ces dispositions risquent de retarder les opérations de distillation; que, pour cette raison, il y a lieu de prévoir que les États membres puissent autoriser l'agrément des contrats à une date antérieure à condition d'instaurer un système qui permette, le cas échéant, de sanctionner le producteur qui n'a pas respecté les dispositions citées ci-avant ainsi que les dispositions du présent règlement, notamment celles visées à l'article 2 paragraphe 1;
considérant que l'article 41 paragraphe 4 prévoit la fixation d'un volume total à distiller dans la limite de 6,2 millions d'hectolitres; qu'il est, par conséquent, nécessaire de définir une procédure permettant de respecter cette exigence;
considérant qu'une condition préalable à l'ouverture de la distillation visée à l'article 42 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87 pour un certain type de vin de table consiste à constater que son prix représentatif demeure inférieur au prix de déclenchement pendant trois semaines consécutives; qu'il y a lieu, de ce fait, de définir la période dans laquelle sont comprises les trois semaines; que le volume maximal à distiller par chaque détenteur de contrat de stockage à long terme est exprimé en un pourcentage de la quantité totale de vin de table produite par ce détenteur au cours de la campagne pendant laquelle le contrat à long terme a été conclu; que ce pourcentage est à déterminer par la Commission; que, selon l'article 42 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87, ce pourcentage ne peut dépasser 18 %;
considérant que l'acidité volatile du vin subit, au cours de la période de stockage, une évolution naturelle qui risque de dépasser la limite prévue par le règlement ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme de certains vins de table pour une certaine campagne et fixée en tenant compte d'une période de stockage de neuf mois; qu'il semble opportun d'admettre que le vin soit considéré comme remplissant les conditions requises, même si la teneur en acidité volatile est supérieure à celle prévue par ledit règlement, pourvu que
la limite prévue pour le vin de table du type en cause ne soit pas dépassée et que toute autre condition d'ordre administratif et technique soit respectée;
considérant que le pourcentage dans la limite duquel un producteur peut accéder à une des distillations visées au présent règlement s'applique à la quantité de vin de table produite résultant de la déclaration de production prévue par le règlement (CEE) no 3929/87 ainsi que des registres prévus par le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant le document d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (2);
considérant que l'article 47 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'article 35 et, le cas échéant, des articles 36 et 39 dudit règlement pendant une période de référence; que, dans certains cas, la preuve peut seulement être fournie à une date ultérieure au déclenchement des mesures prévues au présent règlement et que, dès lors, cette disposition risque de retarder leur mise en oeuvre; que, pour cette raison, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent autoriser le recours auxdites mesures à une date ultérieure; qu'il y a lieu d'assortir cette possibilité de conditions garantissant que les producteurs qui n'ont pas satisfait auxdites obligations soient exclus du bénéfice des mesures en cause;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les contrats et les déclarations de livraison doivent contenir entre autres les éléments nécessaires pour l'identification des vins qui en font l'objet;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération, tant pour les producteurs que pour les distillateurs, afin de garantir un maximum d'efficacité à la mesure;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter le risque que les produits de la distillation de certains vins ne perturbent le marché des eaux-de-vie de vin à l'appellation d'origine; que, à cet effet, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, il est approprié de prévoir que, par la distillation directe de ces vins, il ne puisse être obtenu un produit ayant un titre alcoométrique inférieur à 92 % vol;
considérant que le prix du vin à distiller ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation; qu'il est donc nécessaire de prévoir une aide, dont le montant est fixé sur la base des critères prévus à l'article 7 du règlement (CEE) no 2179/83, tout en tenant compte également de l'incertitude actuelle des prix sur le marché des produits de la distillation;
considérant qu'il convient de prévoir que le prix minimal garanti aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans les délais leur permettant d'en tirer un bénéfice comparable à celui qu'ils obtiendraient s'il s'agissait d'une vente commerciale; que, dans ces conditions, il est indispensable d'avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations;
considérant que, en l'absence d'une définition communautaire en ce qui concerne le vin rosé et le vin de coupage rouge-blanc espagnol et dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les vins de table rosés sont assimilés aux vins de table rouges et les vins de coupage espagnols aux vins de table blancs du type A 1 en raison de la relation économique étroite existant entre eux;
considérant que l'article 38 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit l'ouverture de la distillation à tous les vins de table ainsi qu'aux vins aptes à donner du vin de table; que, toutefois, les prix minimaux d'achat des vins livrés à la distillation sont fixés en pourcentage des prix d'orientation des différents types de vin de table; qu'il est donc nécessaire de définir les vins de table en relation économique étroite avec chaque type de vin de table;
considérant que certains vins livrés à la distillation peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;
considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités d'alcool obtenues;
considérant que les contrats de stockage pour le vin faisant l'objet de la distillation visée à l'article 42 du règlement ont été conclus au cours de la campagne précédente; qu'il convient de retenir pour cette distillation le dernier taux représentatif applicable pendant cette campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit:
a) au titre I les modalités d'application des distillations prévues aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) no 822/87,
b) au titre II les modalités d'application de la distillation réservée aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table, prévues à l'article 42 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87,
c) au titre III les dispositions communes des distillations visées aux titres I et II.
TITRE I
Distillations prévues aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) no 822/87
Article 2
1. Si les distillations visées aux articles 38 et 41 du règlement (CEE) no 822/87 sont ouvertes pour une certaine campagne, les producteurs peuvent faire distiller une quantité de vin de table ou, dans le cas de la distillation visée à l'article 38, de vin de table et de vin apte à donner du vin de table ne dépassant pas des quantités à déterminer par hectare de superficies exploitées par les producteurs pour la production de vin de table.
Le nombre d'hectares auxquels se réfèrent les quantités à déterminer visé au premier alinéa est celui qui figure dans la troisième colonne du tableau B relatif à la déclaration de production et qui figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 3929/87.
Dans le cas où
- la superficie ne figure pas dans la déclaration de production susvisée
ou
- la superficie viticole n'est pas ventilée selon les catégories de vignobles visées à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3929/87,
le nombre d'hectares est calculé en divisant la quantité de vin de table obtenue par le rendement à l'hectare des produits mis en oeuvre.
Les producteurs ayant l'intention de procéder à la distillation concluent un ou plusieurs contrats de livraison ou présentent une ou plusieurs déclarations.
2. L'agrément des contrats ou des déclarations de livraison visé à l'article 6 est autorisé avant que le producteur ait déposé la déclaration de production prévue par le règlement (CEE) no 3929/87 à condition que le versement de l'aide au distillateur ou la libération de la garantie soit soumis à la présentation de ladite déclaration de production.
Toutefois dans le cas visé à l'alinéa précédent les quantités totales figurant dans le contrat ou la déclaration ne peuvent dépasser celles résultant de l'application des dispositions visées au paragraphe 1 aux quantités de vin de table obtenues par le producteur depuis le début de la campagne en cause et inscrites dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.
3. Pour la campagne 1988/1989, par dérogation au paragraphe 1, les producteurs peuvent faire distiller une quantité de vin de table ou, dans le cas de la distillation visée à l'article 38, de vin de table et de vin apte à donner du vin de table, ne dépassant pas des pourcentages à déterminer de la quantité de vin de table qu'ils ont produite dans la partie grecque de la zone viticole C III, dans la partie espagnole des zones viticoles C ou dans les autres zones viticoles.
La quantité de vin de table produite à laquelle s'appliquent les pourcentages visés au premier alinéa est, pour chaque producteur, celle résultant de la somme des quantités figurant en tant que vin dans la colonne « vin de table » de la déclaration de production qu'il a présentée en vertu du règlement (CEE) no 3929/87 lorsqu'il y est tenu et des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de ladite déclaration et qui résultent des registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.
Pour la campagne 1988/1989, en cas d'application du paragraphe 2 premier alinéa, les quantités totales figurant dans le contrat ou la déclaration ne peuvent dépasser celles résultant de l'application des dispositions visées au premier alinéa aux quantités de vin de table obtenues par le producteur depuis le début de la campagne en cause et inscrites dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.
Article 3
1. En ce qui concerne la distillation visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87, dans le cas où il résulte des communications visées à l'article 12 paragraphe 1 que la quantité totale de vins de table figurant dans les contrats présentés aux organismes d'intervention dépasse le volume fixé conformément à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87, les contrats ne peuvent être exécutés que pour un certain pourcentage de la quantité prévue.
Ce pourcentage est fixé par la Commission, selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, au plus tard un mois après avoir reçu les données visées à l'alinéa précédent.
2. Les opérations de distillation ne peuvent commencer avant la date de fixation du pourcentage visé au paragraphe 1.
TITRE II
Distillation réservée aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table prévus à l'article 42 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87
Article 4
1. La période de trois semaines consécutives visée à l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 est comprise entre le 15 juillet et le 30 novembre de la campagne en cause.
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 35.
(3) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(4) JO no L 225 du 15. 8. 1988, p. 14.
(5) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.
(1) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(2) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.
2. Si, pour une certaine campagne, la distillation prévue à l'article 42 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87 est décidée, les détenteurs de contrats de stockage à long terme, pour les types de vin de table pour lesquels la décision est arrêtée et pour les vins se trouvant dans une relation économique étroite avec ceux-ci, peuvent faire distiller une quantité de vin sous contrat de stockage ne dépassant pas un pourcentage à déterminer de la quantité totale de vin de table qu'ils ont produit pendant la campagne précédente.
3. Seuls peuvent faire l'objet de la distillation visée au paragraphe 2, les vins qui ont fait l'objet d'un contrat de stockage à long terme, conclu pendant la campagne précédente en vertu du règlement ouvrant la possibilité de conclure lesdits contrats. Ces vins doivent présenter les caractéristiques requises par le règlement ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme à l'exception de l'acidité volatile dont la limite ne peut toutefois pas dépasser celle prévue par l'article 66 du règlement (CEE) no 822/87.
4. La quantité de vin de table produite à laquelle s'applique le pourcentage visé au paragraphe 2 est, pour chaque producteur, celle résultant de la somme des quantités figurant en tant que vin dans la colonne « vin de table » de la déclaration de production qu'il a présentée en vertu du règlement (CEE) no 3929/87 lorsqu'il y est tenu et des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de ladite déclaration et qui résultent des registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.
TITRE III
Dispositions communes
Article 5
Conformément aux dispositions de l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les producteurs qui, au cours de la campagne précédente, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 35, 36 ou 39 du règlement (CEE) no 822/87, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations au cours des périodes de référence fixées respectivement aux règlements (CEE) no 2352/87 (1), (CEE) no 2353/87 (2) et (CEE) no 441/88 (3) de la Commission.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'agrément des contrats ou des déclarations de livraison visés à l'article 6 avant que le producteur ait produit la preuve visée au premier alinéa, à condition que, dans ces contrats ou déclarations de livraison, figure une déclaration du producteur dans laquelle celui-ci certifie qu'il a satisfait aux obligations visées au premier alinéa ou qu'il remplit la condition visée à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 et s'engage à livrer les quantités résiduelles nécessaires pour se conformer pleinement à l'obligation dans les délais fixés par l'autorité nationale compétente.
La preuve visée au premier alinéa est produite avant le 1er juin de la campagne en cause.
Article 6
1. Les contrats et déclarations visés respectivement à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard 4 mois après l'ouverture de chaque distillation pour la campagne en cause.
Toutefois, en ce qui concerne la distillation visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87, les contrats et déclarations sont présentés pour agrément au plus tard deux mois après l'ouverture de la distillation.
2. Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 mentionnent au moins:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller en précisant s'il s'agit de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;
e) l'adresse de la distillerie;
f) le type de vin de table lorsqu'il s'agit de vin de table des types A II, A III ou R III,
g) le cas échéant, la référence au contrat de stockage dont a fait l'objet le vin en cause.
3. L'agrément visé au paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions visées à l'article 11 du règlement (CEE) no 3929/87.
4. Le résultat de la procédure d'agrément est communiqué par l'organisme d'intervention au producteur au plus tard un mois après l'écoulement des délais visés au paragraphe 1.
5. La quantité de vin livrée à la distillation par chacun des producteurs ayant conclu un contrat ne peut être inférieure à 10 hectolitres.
Article 7
1. Les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après la fin de la campagne en cause.
2. Par distillation directe de vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à
raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol.
Article 8
1. Les prix minimum d'achat ainsi que les montants des aides sont fixés avant le début de chaque campagne.
2. Les prix minimum d'achat visés au paragraphe 1 sont payés par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré à condition que le producteur ait fourni la preuve visée à l'article 5 à l'autorité compétente dans les deux mois qui suivent la livraison du vin. Si cette preuve est fournie après les deux mois, le distillateur paie dans un délai de 1 mois.
Article 9
1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si la preuve que la quantité totale de vin a été distillée et, le cas échéant, la preuve de paiement du prix d'achat du vin dans les délais prévus sont apportées au plus tard à la fin du cinquième mois suivant la date visée à l'article 7 paragraphe 1.
Si ces preuves ne sont pas fournies dans le délai imparti mais dans les deux mois qui suivent et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention ne libère que 80 % de la garantie.
3. Le distillateur qui n'a pas demandé l'avance visée au paragraphe 1 est tenu, le cas échéant, de fournir à l'organisme d'intervention dans un délai d'un mois après le dépôt de la preuve de la distillation la preuve de paiement du prix minimal d'achat pour le vin distillé dans les délais prévus.
Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai imparti mais dans les deux mois qui suivent le délai imparti et si ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention ne verse que 80 % de l'aide.
La preuve que le vin a été distillé ne peut pas être produite par le distillateur avant que le producteur n'ait fourni celle visée à l'article 5.
4. S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin suivant la campagne en cause, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 10
1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés.
2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vin de table s'appliquent également aux vins de table qui se trouvent en relation économique avec ce type de vin de table.
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ne relèvent pas de types A I, A II ou A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titrre alcoométrique acquis inférieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas de types R I ou R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 15 % vol et qui ne relèvent pas du type R III.
3. En Espagne pour les campagnes 1988/1989 et 1989/1990, un producteur peut livrer à la distillation le produit obtenu du coupage d'un vin apte à donner du vin de table blanc ou avec un vin de table blanc de sa propre production avec un vin apte à donner du vin de table rouge ou avec un vin de table rouge de sa propre production. À cet effet, ce produit est assimilé à un vin de table blanc de type A I.
Article 11
1. Dans le cas visé à l'article 26 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent, selon la distillation, avant les dates prévues à l'article 6 paragraphe 1.
Le résultat de la procédure d'agrément est communiqué par l'organisme d'intervention au producteur au plus tard un mois après l'écoulement des délais visés au para- graphe 1.
2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause.
3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 août suivant.
4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.
5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide, calculée par hectolitre et par pourcent volumique d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné.
Le montant de l'aide est fixé avant le début de chaque campagne.
Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente au plus tard le 31 août de la campagne en cause une demande à l'organisme d'intervention compétent, en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents. Les États membres peuvent exiger que ces copies ou ce récapitulatif soient visés par une instance de contrôle.
L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la garantie n'est libérée que si, avant le 30 novembre suivant la campagne en cause, la preuve est apportée:
- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,
- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83.
Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais au plus tard le 31 janvier suivant, l'organisme d'intervention ne libère que 80 % de la garantie.
S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur avant le 1er mai suivant un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.
Article 12
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard un mois après l'écoulement du délai pour l'agrément du contrat ou la déclaration, les quantités de vin et de vin viné figurant dans les contrats et déclarations de livraison agréés.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées au cours du mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.
3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin et de vin viné distillées, ventilées selon la couleur et les quantités, exprimées en alcool pur, de produits obtenus, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre suivant la campagne en cause, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquences.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 août 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 17.
(2) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 22.
(3) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15.