Commission Regulation (EEC) No 2657/88 of 25 August 1988 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2707/86 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wines

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RÈGLEMENT (CEE) No 2657/88 DE LA COMMISSION

du 25 août 1988

portant quatrième modification du règlement (CEE) no 2707/86 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2253/88 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2707/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 575/88 (4), dispose dans son article 9 premier alinéa point b) que pendant une période transitoire expirant le 31 août 1988, une mention autre que la mention « méthode champenoise » peut être utilisée pour décrire cette méthode d'élaboration et à l'article 9 deuxième alinéa, que la Commission déterminera avant le 31 août 1988 un ou plusieurs termes pour l'ensemble de la Communauté qui seront de nature à être associés et plus tard substitués à la mention « méthode champenoise »;

considérant que, suite à la demande de certains États membres et afin de donner à la Commission le temps suffisant pour définir ces termes en collaboration avec les États membres concernés, il convient de proroger ces délais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 premier alinéa point b) et à l'article 9 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2707/86 la date du « 31 août 1988 » est remplacée par celle du « 31 décembre 1988 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 35.

(3) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 71.

(4) JO no L 56 du 1. 3. 1988, p. 22.