Commission Regulation (EEC) No 2641/88 of 25 August 1988 laying down detailed rules for the application of the aid scheme for the use of grapes, grape must and concentrated grape must to produce grape juice
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RÈGLEMENT (CEE) No 2641/88 DE LA COMMISSION
du 25 août 1988
portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2253/88 de la Commission (2), et notamment ses articles 46 paragraphe 5, 47 paragraphe 3, 67 paragraphe 8 et 81,
considérant que l'article 46 paragraphe 1 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 822/87 a institué un régime d'aide à l'utilisation des moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés mis en oeuvre à partir des raisins produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de jus de raisins; que ce même article prévoit dans son paragraphe 2 que le régime d'aide peut également être appliqué à l'utilisation de raisins d'origine communautaire; qu'il convient d'étendre également le bénéfice de l'aide à ces derniers pour tenir compte des pratiques d'élaboration du jus de raisins;
considérant que l'article 47 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'article 35 et, le cas échéant, des articles 36 et 39 dudit règlement pendant une période de référence à déterminer; qu'il est dès lors nécessaire de fixer cette période;
considérant que l'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide;
considérant que le but économique du régime d'aide est d'encourager, pour l'élaboration du jus de raisins, l'utilisation des matières premières issues de la vigne d'origine communautaire au lieu de celles qui sont importées; qu'il convient dès lors d'accorder l'aide aux utilisateurs des matières premières, c'est-à-dire aux transformateurs;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les transformateurs intéressés présentent une déclaration écrite comportant les indications nécessaires pour permettre le contrôle des opérations;
considérant que, pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des matières premières communautaires, il convient de fixer une quantité minimale pour chaque produit sur lequel peut porter une déclaration;
considérant qu'il convient de préciser que l'aide n'est accordée que pour les matières premières présentant les caractéristiques qualitatives requises pour la transformation en jus de raisin; qu'il est dès lors nécessaire de prescrire en particulier que les raisins et les moûts de raisins faisant l'objet d'une déclaration doivent avoir une masse volumique, à 20 degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme par centimètre cube;
considérant que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87 prescrit de destiner, jusqu'à la campagne 1989/1990, une partie de l'aide à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins; qu'il apparaît que, eu égard à la nécessité de financer ces campagnes, il convient de fixer le pourcentage de l'aide à un niveau qui permette d'obtenir des disponibilités suffisantes pour mettre en oeuvre une promotion efficace du produit;
considérant que la transformation est effectuée tant par des transformateurs occasionnels que par des entreprises qui opèrent en continu; que les modalités d'application du régime d'aide doit tenir compte de cette différence de structures;
considérant que, pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient, sans préjudice des dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (4), de préciser les obligations du transformateur en ce qui concerne la tenue de sa comptabilité « matières »;
considérant que, pour éviter des dépenses non justifiées ainsi que pour des raisons de contrôle, il est indiqué de prescrire un rapport maximal entre les matières premières mises en oeuvre et le jus de raisins obtenu, basé sur les techniques de transformation normales;
considérant que, pour des raisons commerciales, certains opérateurs sont amenés à stocker longtemps le jus de raisins obtenu avant conditionnement; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu; qu'il convient dès lors de préciser les délais de paiement de l'avance, ainsi que les modalités pour la libération de la garantie;
considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au transformateur;
considérant que l'article 67 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87 interdit la vinification et l'adjonction du jus de raisins au vin; que, pour assurer le respect de cette disposition, il convient de préciser les obligations et les contrôles particuliers auxquels sont soumis les transformateurs et les embouteilleurs de jus de raisin;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités du régime d'aide visé à l'article 46 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 822/87. Cette aide est octroyée, dans les conditions fixées au présent règlement, aux transformateurs:
- qui achètent directement ou indirectement aux producteurs ou aux producteurs associés les matières premières visées au paragraphe 3 en vue de l'élaboration de jus de raisin,
ou
- qui, étant eux-mêmes producteurs ou producteurs associés, utilisent lesdites matières premières issues de leur récolte en vue de l'élaboration de jus de raisin.
2. Conformément aux dispositions de l'article 47 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les transformateurs qui, au cours de la campagne précédant celle en cause, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 35, 36 ou 39 du règlement (CEE) no 822/87, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations au cours des périodes de référence fixées par les règlements (CEE) no 2352/87 (1), (CEE) no 2353/87 (2) et (CEE) no 441/88 (3) de la Commission, modifié par le règlement (CEE) no 1596/88 (4).
3. Au sens du présent règlement, on entend par « matières premières » les raisins produits dans la Communauté, à l'exception du Portugal pendant la première étape de l'adhésion, ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentré obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté à l'exception du Portugal.
4. Les opérations de transformation doivent être effectuées entre le 1er septembre et le 31 août de la campagne en cause.
Article 2
1. Le transformateur qui procède à des opérations de transformation à des dates définies et qui souhaite bénéficier de l'aide visée à l'article 1er présente aux instances compétentes, au moins trois jours ouvrables avant le début de ces opérations, une déclaration écrite, comportant notamment:
i) le nom ou la raison sociale et l'adresse du transformateur;
ii) l'indication de la zone viticole dont les matières premières sont issues, telle qu'elle est définie à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87;
iii) les éléments techniques suivants:
- nature des matières premières (raisin, moût de raisins ou moût de raisins concentré),
- lieu de stockage des matières premières destinées à la transformation,
- lieu où sera effectuée la transformation,
- quantité (en décitonnes de raisins ou en hectolitres de moût de raisins ou de moût de raisins concentré),
- couleur,
- masse volumique,
- date du début et durée des opérations de transformation.
Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires en vue de l'identification du produit.
La déclaration porte sur une quantité minimale de:
- 13 décitonnes pour les raisins,
- 10 hectolitres pour les moûts de raisins,
- 3 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés.
2. Le transformateur qui procède à des opérations de transformation tout au long de la campagne et qui souhaite bénéficier de l'aide visée 1er présente avant le début de la campagne ou, lorsqu'il entreprend pour la première fois l'activité d'élaboration de jus de raisin, avant le début de celle-ci, une déclaration écrite d'intention à l'instance compétente de l'État membre dans lequel la transformation a lieu.
Il présente, en outre, auxdites instances, dix jours avant le premier jour de chaque trimestre, pour le trimestre suivant, un programme relatif à ces opérations, comportant au moins:
i) le nom ou la raison sociale et l'adresse du transformateur;
ii) les éléments techniques suivants:
- nature des matières premières (raisins, moût de raisins ou moût de raisins concentré),
- lieu de stockage des matières premières destinées à la transformation,
- lieu où sera effectuée la transformation,
- calendrier de l'activité de l'entreprise.
Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires aux fins du contrôle.
3. Les déclarations et les programmes visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés en deux exemplaires au moins, dont un au moins est renvoyé, dûment visé par l'instance compétente, au transformateur.
Article 3
Les matières premières doivent être de qualité saine, loyale, marchande et propre à la transformation en jus de raisin. Les moûts de raisins ainsi que les moûts issus des raisins mis en oeuvre doivent avoir une masse volumique, à 20 degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme par centimètre cube.
Article 4
1. Pour chaque campagne, une aide est fixée:
- pour les raisins,
- pour le moût de raisins,
- pour le moût de raisins concentré mis en oeuvre.
2. La partie de l'aide destinée au financement de la campagne promotionnelle s'élève à 35 % des montants de l'aide fixés pour la campagne en cause. Le montant correspondant à cette partie est retenu lors de l'octroi de l'aide. L'instance compétente ne verse au transformateur que 65 % des aides fixées.
Article 5
1. Conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75, le transformateur tient une comptabilité « matières » faisant apparaître notamment:
- les quantités et la masse volumique des matières premières entrées chaque jour dans ses installations, et, le cas échéant, le nom, et l'adresse du ou des vendeur(s),
- les quantités et la zone viticole d'origine des matières premières mises en oevre chaque jour,
- les quantités de jus de raisins obtenues chaque jour après transformation,
- les quantités de jus de raisin sorties chaque jour de ses installations ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataire(s).
Lorsque le transformateur procède lui-même, dans les installations d'élaboration du jus, à l'embouteillage du jus de raisins, le cas échéant en mélange avec d'autres produits, l'information prévue au dernier tiret de l'alinéa précédent n'est pas exigée. Dans ce cas, la comptabilité « matières » fait apparaître en outre les quantités de jus de raisins conditionnées chaque jour.
2. Les pièces justificatives de la comptabilité « matières », visée au paragraphe 1, sont mises à la disposition des instances de contrôle lors de toute vérification.
Article 6
1. Dans le cas visé à l'article 7 premier alinéa, l'embouteilleur tient une comptabilité « matières » conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75, faisant apparaître notamment:
- les lots de jus de raisins entrés chaque jour dans ses installations ainsi que le nom et l'adresse du transformateur,
- les quantités de jus de raisin conditionnées chaque jour.
2. Les pièces justificatives de la comptabilité « matières » visée au paragraphe 1 sont mises à la disposition des instances de contrôle lors de toute vérification.
Article 7
Lorsque l'embouteillage du jus de raisins, le cas échéant en mélange avec d'autres produits, est effectué dans la Communauté par une personne autre que le transformateur, l'embouteilleur transmet, dans les sept jours qui suivent la réception du produit, une copie du document d'accompagnement à l'instance compétente ou au service habilité à cette fin, du lieu de déchargement. Au plus tard deux semaines après sa réception, l'instance compétente ou le service habilité du lieu de déchargement renvoie cette copie dûment visée au transformateur/expéditeur du jus de raisins en cause.
Toutefois, si l'embouteilleur ou le transformateur le demande, la copie du document d'accompagnement dûment visée par l'instance compétente ou le service habilité du lieu de déchargement lui est remise directement par cette instance.
Article 8
1. Afin de bénéficier de l'aide, le transformateur visé à l'article 2 paragraphe 1 présente à l'instance compétente, au plus tard six mois après la fin des opérations de transformation, une demande d'aide en y joignant:
- la copie de la déclaration qu'il détient,
- une copie ou un récapitulatif de la documentation comptable visée à l'article 5; les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé(e) par une instance de contrôle,
- une copie du document d'accompagnement relatif au transport des matières premières aux installations du transformateur, ou un récapitulatif desdits documents. Les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé(e) par une instance de contrôle.
La demande d'aide indique la quantité de matières premières effectivement transformée et le jour où les opérations de transformation ont pris fin.
2. Afin de bénéficier de l'aide, le transformateur visé à l'article 2 paragraphe 2 présente à l'instance compétente ou au service habilité à cette fin, au plus tard six mois après la fin de la campagne, une ou plusieurs demandes d'aide en y joignant:
- la copie des programmes trimestriels qu'il détient ou un récapitulatif de ceux-ci, - la copie de la documentation comptable visée à l'article 5 relative à la quantité faisant l'objet de chaque demande ou un récapitulatif de cette documentation. Les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé(e) par une instance de contrôle.
3. En outre, dans les six mois qui suivent la date de l'apposition du visa prévu à l'article 7 ou la date d'exportation du jus de raisins, les transformateurs concernés présentent, selon le cas:
- la copie du document d'accompagnement visée par l'instance compétente ou le service prévus à l'article 7,
- une copie du document d'accompagnement comportant dans la case 23 le cachet de la douane authentifiant l'exportation.
Article 9
1. L'intance compétente verse l'aide pour la quantité de matières premières effectivement transformées au plus tard trois mois après avoir reçu toutes les pièces justificatives visées à l'article 8.
2. Le transformateur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculée pour les matières premières pour lesquelles il fournit la preuve qu'elles sont entrées dans ses installations, lui soit avancé à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % dudit montant. Dans ce cas, la présentation des justificatifs visés à l'article 8 n'est pas exigée à ce stade.
Lorsque le transformateur établit plusieurs demandes d'aide dans le cadre du présent règlement, l'instance compétente ou le service habilité à cette fin peut lui permettre de constituer une seule garantie. Dans ce cas, la garantie correspond à 120 % de l'ensemble des montants calculés conformément au premier alinéa.
3. L'avance visée au paragraphe 2 est versée dans les trois mois suivant la constitution de la garantie. Toutefois, l'avance n'est pas versée avant le 1er janvier de la campagne en cause.
4. Après que l'instance compétente ou le service habilité ait vérifié toute la documentation visée à l'article 8, et compte tenu du montant de l'aide à verser en application de l'article 11, la garantie visée au paragraphe 2 est libérée en tout ou en partie, le cas échéant, suivant la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). Sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise lorsque la quantité mise en oeuvre est inférieure à 95 % de la quantité pour laquelle l'avance a été versée.
Article 10
1. Sauf en cas de force majeure, l'aide n'est due que dans la limite des quantités de matières premières effectivement mises en oeuvre ne dépassant pas le rapport suivant entre le produit et le jus de raisin obtenu:
- 1,3 en ce qui concerne les raisins en décitonne par hectolitre,
- 1,05 en ce qui concerne les moûts en hectolitre par hectolitre,
- 0,30 en ce qui concerne les moûts concentrés en hectolitre par hectolitre.
2. Sauf en cas de force majeure, si le transformateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement autre que l'obligation de transformer en jus de raisin les matières premières faisant l'objet de la demande d'aide, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise.
3. Dans les cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
4. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 3 ainsi que de la suite donnée aux demandes de recours à la clause de force majeure.
Article 11
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement. Elles comportent notamment les mesures de contrôle permettant de vérifier les caractéristiques des matières premières faisant l'objet d'une demande d'aide et d'empêcher qu'elles soient détournées de leur destination.
2. À cette fin, l'instance compétente procède notamment:
- à un contrôle, au moins par sondage, dans les installations du transformateur et, le cas échéant, dans celles de l'embouteilleur,
- à la vérification, au moins par sondage, de la comptabilité « matières » visée à l'article 5 du transformateur visé à l'article 2 paragraphe 1,
- avant chaque paiement de l'aide ou chaque libération de la garantie, à la vérification de la comptabilité « matières » visée à l'article 5 de chaque transformateur, visé à l'article 2 paragraphe 2,
- à la vérification, au moins par sondage, de la prise en charge du jus de raisin par l'embouteilleur en vue de l'apposition du visa prévu à l'article 7, lorsque celui-ci est une personne autre que le transformateur,
- le cas échéant, à la vérification par sondage de la comptabilité « matières » de l'embouteilleur visée à l'article 6.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission, dix jours avant le fin de chaque trimestre:
a) les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été demandée, celles-ci devant être ventilées selon leur nature et selon la zone viticole dont elles sont issues;
b) les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été accordée, celles-ci devant être ventilées selon leur nature et selon la zone viticole dont elles sont issues.
Article 13
Les États membres désignent une ou plusieurs instances compétente(s) chargée(s) de l'application du présent règlement et en communiquent sans délai les nom et adresse à la Commission qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 35.
(3) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.
(1) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 17.
(2) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 22.
(3) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15.
(4) JO no L 142 du 9. 6. 1988, p. 17.
(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.