Commission Regulation (EEC) No 2635/88 of 24 August 1988 laying down detailed rules for implementing an aid scheme for the use of concentrated grape must in feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 2635/88 DE LA COMMISSION

du 24 août 1988

portant modalités d'application d'un régime d'aide à l'utilisation dans l'alimentation animale des moûts de raisins concentrés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2253/88 (2), et notamment son article 45 paragraphe 9 et son article 81,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4),

considérant que l'article 45 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87, tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) no 3146/87 (5), a institué un régime d'aide à l'utilisation dans l'alimentation animale des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté pendant les campagnes viticoles 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les élaborateurs intéressés concluent un contrat de livraison avec les producteurs d'aliments pour bétail;

considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande, ainsi que pour le versement de l'aide due à l'élaborateur;

considérant que l'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide;

considérant que, pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient, sans préjudice des dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (7), de préciser les obligations de l'élaborateur en ce qui concerne la tenue de leurs comptabilités « matières »;

considérant que les moûts de raisins utilisés pour l'élaboration des moûts de raisins concentrés ont un prix de revient qui est fonction de leur titre alcoométrique; que les moûts de raisins ayant un titre alcoométrique potentiel naturel élevé ont un prix de marché supérieur à celui des autres moûts; que pour tenir compte de cette situation il paraît indispensable de différencier les montants de l'aide en fonction du titre alcoométrique des moûts;

considérant que la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (8), modifiée en dernier lieu par la directive 88/228/CEE (9), prévoit à son article 4 que les États membres peuvent admettre sur leur territoire la commercialisation et l'emploi des additifs; que l'annexe I de ladite directive énumère les additifs pouvant être commercialisés et pouvant être contenus dans l'alimentation des animaux;

considérant que les moûts de raisins concentrés pour l'alimentation animale ne doivent être utilisés que pour cette opération; qu'il convient dès lors d'exiger la dénaturation de ces produits par l'incorporation d'additifs et de prévoir l'obligation des États membres de contrôler par ce moyen, que les moûts de raisins concentrés ne soient pas détournés de leur destination; qu'il convient d'arrêter la liste des produits dénaturants à incorporer aux moûts de raisins concentrés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation dans l'alimentation animale des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté à l'exception du Portugal, prévue à l'article 45 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 822/87, pendant les campagnes 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991.

Article 2

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) élaborateur: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui:

- soit achète directement ou indirectement aux producteurs des raisins frais à l'exclusion des raisins de table, ou des moûts à l'exclusion de moûts de raisins de table et les transforme ou les fait transformer à façon en moûts de raisins concentrés,

- soit, étant elle-même producteur, transforme ou fait transformer à façon ces mêmes produits en moûts de raisins concentrés.

Est assimilée à l'élaborateur la personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui possède des moûts de raisins concentrés des campagnes précédentes;

b) utilisateur: le producteur d'aliments pour bétail qui utilise dans la composition de ces produits des moûts de raisins concentrés dénaturés;

c) autorité compétente: l'organisme dans la circonscription dans laquelle l'élaborateur possède son siège.

Article 3

1. Tout élaborateur qui souhaite bénéficier de l'aide conclut un contrat de livraison, ci-après dénommé « contrat » avec un utilisateur et le présente pour agrément à l'autorité compétente avant le 15 septembre. Le contrat comporte les éléments visés au paragraphe 3.

2. L'autorité compétente communique à la Commission avant le 30 septembre les quantités de moûts de raisins concentrés qui font l'objet de l'ensemble des contrats.

3. Le contrat porte sur une quantité minimale de 200 hectolitres de moût de raisins concentré destiné à être dénaturé et mentionne:

- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'élaborateur,

- les éléments techniques suivants:

- lieu de stockage prévu pour les moûts de raisins et pour les moûts de raisins concentrés,

- quantité (en hectolitres de moût de raisins concentré),

- le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'utilisateur.

4. Le contrat comporte une clause qui réserve la possibilité d'affecter les quantités souscrites d'un coefficient de façon à les diminuer si le total des quantités dépasse la quantité maximale annuelle prévue pour l'ensemble de la Communauté. Le cas échéant, ce coefficient est fixé par la Commission au plus tard le 31 octobre selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

5. L'autorité compétente agrée le contrat avant le 15 novembre pour les quantités souscrites ayant fait le cas échéant l'objet de l'abattement visé au paragraphe 4.

6. L'autorité compétente informe l'élaborateur du résultat de la procédure d'agrément et lui renvoie, le cas échéant, une copie visée du contrat au plus tard le 30 novembre.

Article 4

Dans la comptabilité « matières » établie conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75, l'élaborateur fait apparaître notamment:

- les quantités et le titre alcoométrique volumique en puissance des matières premières entrées chaque jour dans ses installations, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du ou des vendeurs(s), avec les références aux documents qui les accompagnent,

- les quantités et la zone viticole d'origine des matières premières mises en oeuvre chaque jour,

- les quantités effectivement produites chaque jour,

- les quantités effectivement dénaturées chaque jour,

- les quantités des produits dénaturants qui ont été utilisés chaque jour,

- les quantités de moût de raisins concentré dénaturé livrées à des utilisateurs,

- le nom et l'adresse des utilisateurs ainsi que les dates de livraison,

- la date de l'opération de la dénaturation visée à l'article 5 paragraphe 3.

Article 5

1. Les moûts de raisins concentrés destinés à l'alimentation animale faisant l'objet d'un contrat sont obligatoirement dénaturés dans les installations de l'élaborateur et sous sa responsabilité.

2. L'opération de la dénaturation consiste à ajouter au moût de raisins concentré avant son incorporation dans l'alimentation animale les produits suivant: E 131 (bleu patenté V) ou E 142 [vert acide brillant B S (vert lissamine)] tels que définis à l'annexe I de la directive 70/524/CEE pour s'assurer que les moûts de raisins concentrés ne peuvent être utilisés que pour l'alimentation animale.

3. Les opérations de dénaturation des moûts de raisins concentrés doivent être effectuées entre le 15 novembre et le 31 juillet de la campagne viti-vinicole en cours.

4. L'élaborateur informe les autorités compétentes de contrôle au moins deux jours ouvrables avant la date du début de l'opération de dénaturation.

Article 6

Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente à l'autorité compétente dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 août, une demande d'aide en y joignant notamment un récapitulatif des contrats et des quantités effectivement dénaturées.

Article 7

1. L'autorité compétente dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande verse l'aide pour la quantité de moût de raisins concentré dénaturé éligible à l'aide.

2. Le délai visé au premier paragraphe n'est pas d'application dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance de l'aide. 3. Dès qu'elle a reçu l'exemplaire du contrat visé à l'article 3 paragraphe 6, et sur demande de l'élaborateur, l'autorité compétente paye l'avance d'un montant égal à l'aide, calculé pour les volumes de moût de raisins concentré qu'il envisage de dénaturer et pour lesquels il fournit la preuve qu'ils sont entrés dans ses installations, à condition qu'il ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % du montant avancé.

Article 8

1. Le montant de l'aide est fixé par titre alcoométrique volumique (% vol) en puissance et par hectolitre de moûts de raisins concentrés aptes à être utilisés aux fins du présent règlement.

2. Le titre alcoométrique en puissance des moûts de raisins concentrés est déterminé en appliquant les données du tableau de correspondance figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2287/87 de la Commission (1) aux indications chiffrées fournies à la température de 20°C par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 de la Commission (2).

Article 9

Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 31 décembre suivant la campagne en cause, la liste des élaborateurs et les quantités de moût de raisins concentré ayant fait l'objet de l'aide exprimée en % vol en puissance et en hectolitres.

Article 10

La conversion des montants visés à l'article 8 en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole applicable dans le secteur viti-vinicole en vigueur au début de la campagne en cause.

Article 11

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement. Elles comportent notamment les mesures de contrôle permettant de vérifier les caractéristiques des moûts de raisins concentrés dénaturés faisant l'objet d'une demande d'aide et d'empêcher qu'ils soient détournés de leur destination.

2. À cette fin, l'autorité compétente de l'État membre procède notamment:

- à un contrôle, notamment de la dénaturation, au moins par sondage, dans les installations de l'élaborateur et, le cas échéant, dans celles de l'utilisateur,

- à la vérification de la comptabilité « matières » visée à l'article 4.

3. Les États membres désignent une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) chargée(s) de l'application du présent règlement et en communiquent sans délai le nom et l'adresse à la Commission qui en assure sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

1. En cas d'échanges intracommunautaires des moûts de raisins concentrés dénaturés, la preuve que le produit a atteint la destination visée dans ce règlement est apportée par l'exemplaire de contrôle T5, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (3).

L'exemplaire de contrôle T5 doit comporter dans la case 104 une des mentions suivantes:

- Mostos de uva concentrados desnaturalizados destinados a la utilización en la alimentación animal - Reglamento (CEE) no 2635/88

- Denatureret koncentreret druemost beregnet til foder - Forordning (EOEF) nr. 2635/88

- Denaturierter konzentrierter Traubenmost zu Fuetterungszwecken - Verordnung (EWG) Nr. 2635/88

- Metoysioména sympyknoména gléfkis stafylís, proorizómena na chrisimopoiithoýn stis zootrofés - kanonismós (EOK) arith. 2635/88

- Denatured concentrated grape must for use in feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2635/88

- Moûts de raisins concentrés dénaturés, destinés à l'utilisation dans l'alimentation animale - Règlement (CEE) no 2635/88

- Mosti di uve concentrati denaturati, destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione degli animali - Regolamento (CEE) n. 2635/88

- Gedenatureerde geconcentreerde druivemost, bestemd voor gebruik bij de diervoeding - Verordening (EEG) nr. 2635/88

- Mostos de uvas concentrados desnaturados, destinados à utilização na alimentação dos animais - Regulamento (CEE) nº 2635/88

2. La preuve de dénaturation est apportée au moyen de l'original de l'exemplaire de contrôle T5.

Article 13

1. Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement autre que l'obligation de transformer en moûts de raisins concentrés dénaturés les matières premières faisant l'objet de la demande d'aide, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de la violation commise.

2. Dans les cas de force majeure, l'autorité compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaire en raison de la circonstance invoquée.

3. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 2, ainsi que de la suite donnée aux demandes de recours à la clause de force majeure.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 35.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 300 du 23. 10. 1987, p. 4.

(6) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.

(7) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.

(8) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.

(9) JO no L 101 du 20. 4. 1988, p. 30.

(1) JO no L 209 du 31. 7. 1987, p. 26.

(2) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 41.

(3) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.