Commission Regulation (EEC) No 2598/88 of 17 August 1988 laying down detailed rules for implementing the system of aid for the use of concentrated grape must for the manufacture in the United Kingdom and Ireland of certain products
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RÈGLEMENT (CEE) No 2598/88 DE LA COMMISSION
du 17 août 1988
portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de moûts de raisins concentrés en vue de la fabrication de certains produits au Royaume-Uni et en Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2253/88 (2), et notamment son article 46 paragraphe 5 et son article 81,
considérant que l'article 46 paragraphe 1 premier alinéa deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 822/87 a institué un régime d'aide à l'utilisation, d'une part, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de l'élaboration au Royaume-Uni et en Irlande de certains produits relevant de la position 2206 00 de la nomenclature combinée et, d'autre part, des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté en vue de la fabrication de certains produits commercialisés au Royaume-Uni et en Irlande, avec des instructions pour en obtenir une boisson qui imite le vin;
considérant que les produits relevant de la position 2206 00 de la nomenclature combinée, visés à l'article 46 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règlement précité, sont actuellement obtenus en utilisant exclusivement du moût de raisins concentré; qu'il apparaît dès lors opportun, à l'heure actuelle, de ne fixer une aide que pour l'utilisation de moût de raisins concentré;
considérant que l'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les opérateurs intéressés présentent une demande écrite comportant les indications nécessaires pour permettre l'identification du produit et le contrôle des opérations;
considérant que, pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des produits communautaires, il convient de fixer une quantité minimale de produit sur lequel peut porter une demande;
considérant qu'il convient également de préciser que l'aide n'est accordée que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales requises pour l'utilisation aux fins visées à l'article 46 paragraphe 1 premier alinéa deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 822/87;
considérant que, pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient, sans préjudice des dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 418/86 (4), de préciser les obligations des opérateurs en ce qui concerne la tenue de leur comptabilité « matières »;
considérant qu'il convient de prévoir que le droit à l'aide est acquis au moment où les opérations de transformation ont pris fin; que, pour tenir compte des pertes techniques, il y a lieu de permettre, pour la quantité effectivement mise en oeuvre, une tolérance de 10 % en moins par rapport à la quantité figurant dans la demande;
considérant que, pour des raisons techniques, les opérateurs sont amenés à stocker longtemps avant la fabrication les produits commercialisés; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu; qu'il convient, dès lors, de préciser les délais de paiement de l'avance, ainsi que les modalités pour la libération de la garantie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application de l'article 46 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87. Cette aide est octroyée:
- aux élaborateurs qui utilisent du moût de raisins concentré obtenu entièrement à partir de raisins produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, des produits relevant de la position 2206 00 de la
nomenclature combinée pour lesquels, en application de l'article 72 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 822/87, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot « vin » peut être admise par ces États membres, ci-après dénommés « élaborateurs »,
- aux fabricants qui utilisent des moûts de raisins concentrés obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté, en tant qu'élément principal d'un ensemble de produits mis dans le commerce au Royaume-Uni et en Irlande par ces fabricants, avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin, ci-après dénommés « fabricants ».
Article 2
1. L'élaborateur ou le fabricant qui souhaite bénéficier de l'aide visée à l'article 1er présente une demande écrite, entre le 1er septembre et le 31 août de la campagne en cause, à l'instance compétente de l'État membre dans lequel le moût de raisins concentré est utilisé.
La demande doit être faite au moins sept jours ouvrables avant le début des opérations de fabrication.
Toutefois, le délai de sept jours ouvrables peut être raccourci à condition que l'instance compétente en donne l'autorisation par écrit.
2. La demande d'aide comporte notamment:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'élaborateur ou du fabricant;
b) l'indication de la zone viticole dont le moût de raisins concentré est issu, telle qu'elle est définie à l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87;
c) les éléments techniques suivants:
- le lieu de stockage,
- le lieu où sont effectuées les opérations visées à l'article 1er,
- la quantité (en kilogrammes et, si le moût de raisins concentré visé à l'article 1er deuxième tiret est conditionné en récipients d'un contenu non supérieur à 5 kilogrammes, en nombre de récipients),
- la masse volumique,
- les prix payés.
Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires pour l'identification du moût de raisins concentré.
3. À la demande d'aide est jointe une copie du ou des document(s) d'accompagnement relatif(s) au transport du moût de raisins concentré aux installations de l'élaborateur ou du fabricant, établi(s) par l'instance compétente de l'État membre. Dans ce cas, les États membres ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1153/75.
La zone viticole où les raisins frais mis en oeuvre ont été récoltés est inscrite dans la colonne 15 du document.
Article 3
1. La demande d'aide porte sur une quantité minimale de 50 kilogrammes de moût de raisins concentré.
2. Le moût de raisins concentré pour lequel l'aide est demandée doit être de qualité saine, loyale et marchande, et propre à être utilisé aux fins visées à l'article 1er.
Article 4
L'élaborateur ou le fabricant est tenu d'utiliser, aux fins visées à l'article 1er, la quantité totale de moût de raisins concentré pour laquelle une aide a été demandée. Une tolérance de 10 % en moins est admise par rapport à la quantité du moût de raisins concentré figurant dans la demande.
Article 5
Conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75, l'élaborateur ou le fabricant tient une comptabilité « matières » faisant apparaître notamment:
- les lots de moût de raisins concentré achetés et entrés chaque jour dans ses installations, ainsi que les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 points b) et c), et le nom et l'adresse du ou des vendeur(s),
- les quantités de moût de raisins concentré utilisées chaque jour aux fins visées à l'article 1er,
- les lots de produits finis visés à l'article 1er obtenus et sortis chaque jour de ses installations, ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataire(s).
Article 6
L'élaborateur ou le fabricant communique par écrit et dans un délai d'un mois à l'instance compétente la date à laquelle la totalité du moût de raisins concentré faisant l'objet d'une demande d'aide a été utilisée aux fins visées à l'article 1er en tenant compte de la tolérance prévue à l'article 4.
Article 7
1. Le droit à l'aide est acquis au moment où le moût de raisins concentré a été utilisé aux fins visées à l'article 1er.
2. Le montant de l'aide est celui applicable pour la campagne pendant laquelle l'aide a été demandée.
Article 8
1. L'instance compétente verse l'aide pour la quantité de moût de raisins concentré effectivement utilisé au plus tard trois mois après avoir reçu la communication visée à l'article 6.
2. L'élaborateur et le fabricant visés à l'article 1er peuvent demander qu'un montant égal à l'aide leur soit avancé, à condition qu'ils aient constitué une garantie égale à 110 % dudit montant au nom de l'instance compétente. 3. L'avance visée au paragraphe 2 est versée dans les trois mois suivant la constitution de la garantie, et à condition que la preuve que le moût de raisins concentré a été payé soit apportée.
4. Après que l'instance compétente ait reçu la communication visée à l'article 6 et compte tenu du montant de l'aide à verser, la garantie visée au paragraphe 2 est libérée en tout ou en partie.
Article 9
1. Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou le fabricant ne remplit pas l'obligation visée à l'article 5, l'aide n'est pas due.
2. Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou le fabricant ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, autre que les obligations visées à l'article 4, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise.
3. Dans le cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
4. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 2 ainsi que de la suite donnée aux demandes de recours à la clause de force majeure.
Article 10
1. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement, et notamment les mesures de contrôle permettant de vérifier l'identité du moût de raisins concentré faisant l'objet d'une demande d'aide et d'empêcher qu'il soit détourné de sa destination.
2. À cette fin, l'instance compétente procède notamment:
- à un contrôle, au moins par sondage, dans les installations de l'élaborateur ou du fabricant,
- à la vérification de la comptabilité « matières » de chaque élaborateur ou fabricant visée à l'article 5.
Article 11
Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 20 de chaque mois pour le mois précédent, en précisant l'utilisation prévue, conformément à l'article 1er:
a) les quantités de moût de raisins concentré pour lesquelles une aide a été demandée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues;
b) les quantités de moût de raisins concentré pour lesquelles une aide a été accordée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues;
c) les prix à payer pour le moût de raisins concentré par les élaborateurs et les fabricants.
Article 12
Les États membres concernés désignent l'instance compétente pour l'application du présent règlement et communiquent, sans délai, à la Commission le nom et l'adresse de cette instance.
Article 12
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas au Portugal.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 35.
(3) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.
(4) JO no L 48 du 26. 2. 1986, p. 8.