Council Regulation (EEC) No 2505/88 of 26 July 1988 amending Regulation (EEC) No 2179/83 laying down general rules for distillation operations involving wine and the by-products of wine-making
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2505/88 DU CONSEIL du 26 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 2179/83 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2253/88 ( 2 ), et notamment son article 35 paragraphe 7, son article 36 paragraphe 5, son article 38 paragraphe 4, son article 39 paragraphe 8, son article 41 paragraphe 8, son article 42 paragraphe 4 et son article 79 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, dans le cas où les caves coopératives sont regroupées en associations, les opérations administratives et matérielles de livraison du vin à la distillation peuvent être facilitées si l'on en permet la réalisation par les associations en question; qu'il apparaît dès lors opportun de permettre, pendant une période limitée à la fin de laquelle les résultats seront évalués, que, dans certaines conditions, les États membres autorisent les associations à se substituer aux caves coopératives adhérentes pour la conclusion des contrats et la livraison du vin; qu'il est indispensable de préciser que les même garanties offertes par la procédure normale en matière de respect des obligations et de limitation des avantages pour les producteurs doivent être assurées;
considérant qu'il convient de renforcer le contrôle sur les produits destinés à faire l'objet d'une distillation;
considérant qu'il est notamment indiqué de prévoir des règles spécifiques pour assurer que le vin livré au titre d'une des distillations facultatives provient de la propre production du producteur; que, à cette fin, il convient de prévoir que ce producteur doit fournir la preuve qu'il a effectivement produit et détient le vin destiné à la livraison; qu'il faut en outre établir des règles assurant un contrôle suffisant des éléments essentiels des contrats de distillation;
considérant que, à la suite des difficultés administratives rencontrées dans le passé, il est nécessaire d'exiger, avant de verser l'aide au distillateur, la preuve de la distillation ainsi que la preuve du paiement du prix minimal d'achat du vin au producteur;
considérant que les tolérances actuellement prévues pour les volumes et le titre alcoométrique figurant dans le contrat de distillation se sont révélées trop élevées; qu'il convient par conséquent de les diminuer; qu'il y a en outre lieu de préciser que les limites maximales et minimales prévues pour certaines distillations ne doivent pas être dépassées à la suite de l'application des tolérances susvisées;
considérant qu'il convient de définir d'une manière plus précise les éléments intervenant dans le calcul du montant de l'aide;
considérant que les distillations obligatoires jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'équilibre du marché du vin de table et indirectement sur l'adaption structurelle du potentiel viticole aux besoins; qu'il est donc indispensable qu'elles soient appliquées de façon très stricte et que tous les assujettis livrent effectivement les quantités correspondant à leur obligation de distillation; qu'il s'est avéré que l'exclusion du bénéfice des mesures d'intervention en application de l'article 47 du règlement ( CEE ) No 822/87 ne suffit pas dans certains cas pour faire exécuter l'obligation par l'assujetti; qu'il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'adopter des mesures communautaires supplémentaires pour les producteurs qui ne remplissent pas leurs obligations dans le délai imparti tout en les remplissant avant une autre date à déterminer;
considérant que, pour éviter une charge disproportionnée, certains petits producteurs sont dispensés de l'obligation de livrer leurs sous-produits de la vinification à la distillation; qu'il y a lieu de préciser que ces producteurs peuvent toutefois livrer ces sous-produits;
considérant qu'il convient de préciser que, pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à l'une des distillations prévues aux articles 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87, les producteurs ne sont tenus de livrer que les sous-produits de la vinification au titre de la distillation prévue à l'article 35 dudit règlement;
considérant que, dans certaines aires de production, la distillation des sous-produits représente, pour certains assujettis producteurs des faibles quantités, une charge disproportionnée; qu'il convient dès lors de leur octroyer, sur demande de l'État membre dont ils ressortissent, la faculté de se libérer de leur obligation par le retrait sous contrôle;
considérant que la responsabilité qui incombe à la Communauté en ce qui concerne l'écoulement de certaines alcools de vin impose une meilleure connaissance des transactions effectuées sur le marché de l'alcool; que, de ce fait, les renseignements que les États membres fournissent à la Commission au sujet des alcools provenant des distillations obligatoires doivent être étendus aux alcools provenant des distillations volontaires et détenus par les organismes d'intervention;
considérant qu'il est opportun de mieux préciser les caractéristiques que doivent présenter les produits pouvant faire l'objet de distillation;
considérant qu'il convient de prévoir que le contrôle physique des produits entrant en distillerie est réalisé selon des modalités assurant une représentativité adéquate;
considérant qu'il faut déterminer les conséquences du non-respect de ses obligations par le producteur; qu'il est toutefois opportun de prévoir que la Commission arrête des règles à appliquer quant aux droits à l'aide aux distillateurs qui n'ont pas respecté certains délais administratifs, notamment pour tenir compte du principe de proportionalité;
considérant que, pour tenir compte ce certaines pratiques existant dans certains États membres en ce qui concerne le transport des produits à la distillerie, notamment lorsqu'il s'agit de faibles quantités, il convient d'autoriser les États membres à permettre que le transport soit effectué en commun;
considérant qu'il convient de préciser certaines définitions et certaines procédures administratives;
considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) No 2179/83 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3805/85 ( 4 ); que, à cette occasion, il est indiqué de l'adapter également pour tenir compte de la codification du règlement de base du secteur viti-vinicole opérée par le règlement ( CEE ) No 822/87,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 2179/83 est modifié comme suit :
1 ) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
"Article premier Le présente règlement établit :
a ) au titre I, les règles générales relatives aux distillations prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement ( CEE ) No 822/87;
b ) au titre II, les règles générales relatives aux distillations prévues aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87;
c ) au titre III, les règles générales communes aux distillations visées aux titres I et II ." 2 ) À l'article 2:
a ) au paragraphe 1 point a ), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
"- aux fins de l'application du titre II, toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physiques ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87;" b ) les paragraphes suivants sont insérés :
"3 . Les États membres peuvent prévoir, selon des modalités qu'ils déterminent, que, aux fins de la conclusion des contrats ainsi que de la livraison du vin à la distillation, est assimilée au producteur, sur demande, l'association de caves coopératives pour les quantités de vin produites et remises par les caves coopératives adhérentes . Ces dernières restent en tout cas titulaires des droits et responsables des obligations prévus par la réglementation communautaire .
Au cas où l'association a l'intention de recourir, en accord avec les caves coopératives concernées, lors d'une campagne déterminée, à une des distillations visées à l'article 1er point a ), elle en informe par écrit l'organisme d'intervention . Dans ce cas :
- les caves coopératives adhérentes ne peuvent pas, individuellement, souscrire des contrats de distillation ni effectuer de livraisons à la distillation en question,
- les quantités de vin livrées à la distillation par l'association sont imputées aux caves coopératives adhérentes pour le compte desquelles la livraison est effectuée .
En ce qui concerne l'application de l'article 47 du règlement ( CEE ) No 822/87, la violation des obligations y figurant par une ou plusieurs des caves coopératives adhérentes implique, sans préjudice des conséquences pour ces dernières, que l'association est exclue des livraisons à la distillation en question, dans la limite des quantités de vin à livrer pour le compte des caves coopératives ayant commis la violation .
Les États membres qui font usage de la faculté visée au présent paragraphe en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins . La Commission assure l'information des autres États membres .
4 . Le paragraphe 3 est applicable jusqu'au 31 août 1992 .
Avant le 31 mars 1992, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe précité, assorti le cas échéant d'une proposition appropriée . Le Conseil se prononce alors sur les mesures éventuellement applicables à partir du 1er septembre 1992 ." 3 ) L'article 4 est remplacé par le texte suivant :
"Article 4 1 . Tout producteur ayant l'intention de livrer un vin de sa propre production à la distillation dans le cadre d'une des distillations visées à l'article 1er point a ) pour laquelle il remplit les conditions prévues pour chaque campagne et pour chaque distillation par les dispositions communautaires, conclut un contrat de livraison, ci-après dénommé "contrat", avec un distillateur et le présente pour agrément à l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer .
En même temps, il fournit la preuve qu'il a effectivement produit et qu'il détient la quantité de vin destinée à la livraison .
Les producteurs soumis aux obligations visées à l'ar - ticle 47 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 présentent en outre à l'organisme d'intervention compétent les preuves qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période de référence fixée conformément audit article .
2 . Le contrat mentionne, pour le vin concerné, au moins :
a ) la quantité;
b ) les différentes caractéristiques, notamment :
- la couleur,
- le titre alcoométrique volumique acquis .
Le producteur ne peut livrer le vin à la distillation que si le contrat est agréé par l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer .
Lorsque la distillation a lieu dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat est agréé, l'organisme d'intervention qui a agréé le contrat en transmet une copie à l'organisme d'intervention du premier État membre .
Dans le cas de la distillation visée à l'article 41 paragraphe 1 ou 2 du règlement ( CEE ) No 822/87, il peut être décidé que le contrat présenté par un producteur ayant obtenu, au cours de la même campagne, l'agrément d'un contrat de livraison à la distillation visée à l'article 38 dudit règlement, n'est agréé que sur présentation de la preuve qu'au moins une quantité à déterminer du vin faisant l'objet du contrat agréé au titre de la distillation visée audit article 38 a été livrée à un distillateur ou à un élaborateur de vin viné .
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 41 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, la présentation de la preuve visée au quatrième alinéa du présent paragraphe est exigée .
3 . Le distillateur paie au producteur, pour le vin qui lui est livré, au moins le prix visé, selon le cas, à l'ar - ticle 38 paragraphe 2, à l'article 41 paragraphe 6 ou à l'article 42 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 822/87, ce prix s'appliquant à une marchandise nue, départ exploitation du producteur .
4 . Le prix minimal d'achat visé au paragraphe 3 est payé par le distillateur au producteur dans des délais à déterminer .
5 . Les États membres procèdent, par sondage représentatif, à un contrôle physique au moins des éléments suivants :
- production et détention effectives par le producteur de la quantité de vin destinée à la livraison,
- couleur du vin inscrite dans le contrat,
- titre alcoométrique volumique acquis inscrit dans le contrat; toutefois, un écart de 0,8 % vol est admis entre le titre alcoométrique volumique acquis figurant dans le contrat et le titre alcoométrique volumique acquis déterminé au moment du contrôle .
Le contrôle est effectué à n'importe quel moment entre la présentation du contrat à l'agrément et l'entrée du vin en distillerie .
Les modalités d'application concernant la représentativité des sondages visés au premier alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 ." 4 ) À l'article 5 :
a ) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Les producteurs soumis aux obligations visées à l'article 47 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 présentent en outre à l'organisme d'intervention compétent les preuves qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période de référence fixée conformément audit article ." b ) au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"L'article 4 est applicable, les références au contrat s'entendant comme faites à la déclaration ." 5 ) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
"Article 6 1 . Pour chaque producteur lui ayant livré du vin, le distillateur communique à l'organisme d'intervention compétent, pour chaque livraison, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin, ainsi que le numéro du document prévu à l'ar - ticle 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 utilisé pour le transport du vin jusqu'aux installations du distillateur .
2 . Si la distillation est effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur ou par un distillateur agissant pour le compte du producteur, les indications visées au paragraphe 1 sont présentées à l'organisme d'intervention compétent par le producteur .
3 . Le distillateur fournit à l'organisme d'intervention, dans des délais à déterminer :
- la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- la preuve qu'il a payé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat prévu à l'article 4 paragraphe 3 .
Dans le cas visé au paragraphe 2, seule la preuve visée au premier tiret est fournie par le producteur à l'organisme d'intervention .
4 . L'organisme d'intervention paie au distillateur ou, dans les cas visés au paragraphe 2, au producteur l'aide calculée conformément à l'article 7 dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation des preuves visées au paragraphe 3 ." 6 ) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
"Article 7 L'aide à payer au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 2, au producteur pour le vin distillé au titre de l'une des distillations prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement ( CEE ) No 822/87 est fixée, par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, sur la base du prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport et de transformation, des pertes techniques et du prix pratiqué sur le marché des produits de la distillation .
Le montant de l'aide octroyée en cas d'obtention d'alcool neutre de vin ne peut être inférieur au montant des aides octroyées en cas d'obtention des autres produits visées à l'article 3 paragraphe 1 ." 7 ) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
"Article 8 1 . Les caractéristiques du vin livré à la distillation ne peuvent être différentes de celles indiquées dans le contrat ou dans la déclaration, au titre de l'article 4 paragraphe 2 .
Toutefois, en ce qui concerne le titre alcoométrique, un écart de 0,8 % vol est admis entre le titre alcoométrique volumique acquis figurant dans le contrat ou dans la déclaration et le titre alcoométrique volumique acquis déterminé à l'entrée en distillerie .
2 . Aucune aide n'est due :
- lorsque la quantité de vin effectivement livrée à la distillation est inférieure à 95 % de celle figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- pour la quantité de vin qui excède 105 % des quantités figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- pour la quantité de vin qui excède la quantité maximale à respecter pour la distillation en question .
3 . Sauf en ce qui concerne la distillation visée à l'article 42 du règlement ( CEE ) No 822/87, la quantité de vin livrée à la distillation ne peut être inférieure à une quantité minimale à déterminer ." 8 ) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
"Article 9 1 . Le distillateur ou, dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 2, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide la moins élevée fixée pour la distillation en question lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention . Cette garantie est égale à 110 % dudit montant pour toutes les distillations, à l'exception de la distillation prévue à l'article 38 du règlement ( CEE ) No 822/87, pour laquelle la garantie est égale à 120 % dudit montant .
Le montant visé au premier alinéa est calculé par % vol d'alcool indiqué pour le vin inscrit dans le contrat ou dans la déclaration de livraison et par hectolitre de ce vin .
Ce montant ne peut être versé que si le contrat ou la déclaration de livraison a été agréé .
2 . La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après la présentation, dans les délais prévus, des preuves visées à l'article 6 paragraphe 3 et, le cas échéant, conformément aux modalités à déterminer selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE) No 822/87 ." 9 ) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Dans le cas de la distillation visée à l'article 41 paragraphe 1 ou 2 du règlement ( CEE ) No 822 /87, le producteur ne peut bénéficier de la mesure que pour une quantité de vin de table non supérieure à la quantité inscrite dans le contrat ou dans le déclaration ." 10 ) L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
"Article 11 1 . Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations de distillation visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87 satisfont à leur obligation en livrant à un distillateur, avant une date à déterminer, les quantités de produit à distiller, fixées conformément aux articles précités ainsi qu'aux dispositions prises en application de ceux-ci .
2 . Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations visées au paragraphe 1 et ayant livré, avant la date fixée en application du paragraphe 1, au moins 90 % de la quantité de produit correspondant à leur obligation, peuvent remplir cette obligation en livrant la quantité résiduelle avant une date à fixer par l'autorité nationale compétente .
Dans ce cas :
- le prix d'achat des quantités résiduelles visées au premier alinéa ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention, sont diminués d'un montant égal à l'aide fixée, pour la distillation en question, pour l'alcool neutre conformément à l'article 16,
- pour l'alcool livré à l'organisme d'intervention, conformément à l'article 35 paragraphe 6 premier alinéa deuxième tiret et à l'article 36 paragraphe 4 premier alinéa deuxième tiret du règlement ( CEE ) No 822/87, la participation financière du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ) aux dépenses de l'organisme d'intervention fixée conformément aux article 35 et 36 dudit règlement est ajustée,
- pour les produits de la distillation qui ne sont pas livrés à l'organisme d'intervention, aucune aide n'est versée,
- l'obligation est considérée comme remplie dans le délai fixé en application du paragraphe 1,
- les délais de distillation, les délais de présentation de la preuve de paiement du prix visé au premier tiret et les délais de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention sont adaptés par l'autorité compétente à la prolongation du délai de livraison .
3 . Les mesures applicables aux producteurs qui n'ont pas rempli leurs obligatons avant la date visée au paragraphe 1 mais avant une autre date à déterminer sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 ." 11 ) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
"Article 12 1 . Le prix d'achat visé à l'article 35 paragraphe 5 bis du règlement ( CEE ) No 822/87 s'applique à une marchandise nue, franco installations du distillateur .
Toutefois, dans le cas où les frais de transport à la charge du producteur sont assumés par le distillateur, le montant de ces frais est déduit du prix d'achat à payer par le distillateur .
2 . Les prix d'achat visés à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 39 paragraphe 6 du règlement ( CEE ) No 822/87 s'appliquent à une marchandise nue, départ exploitation du producteur ." 12 ) L'article 13 est remplacé par le texte suivant :
"Article 13 1 . Ne sont pas soumis aux obligations visée à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87 :
- les producteurs qui procèdent au retrait des sous-produits de la vinification, sous contrôle et dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1,
- les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique visés à l'article 18 paragraphe 1 premier alinéa du règlement ( CEE ) No 358/79, qui ont élaboré ces vins à partir du moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies .
Les producteurs n'ayant pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et qui, au cours de la campagne viticole en question, n'obtiennent pas une qualité de vin ou de moûts supérieure à 25 hectolitres, peuvent ne pas livrer .
Il peut être décidé que le deuxième alinéa s'applique, dans des conditions à déterminer, aux producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et qui, au cours de la campagne viticole en question, obtiennent une quantité de vin ou de moûts supérieure à 25 mais non supérieure à 40 hectolitres .
Pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à la distillerie dans le cadre d'une des distillations prévues aux articles 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87, les producteurs ne sont tenus de livrer, au titre de la distillation prévue à l'article 35 paragraphe 2 dudit règlement, que les sous-produits de la vinification .
2 . Le pourcentage visé à l'article 35 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) No 822/87 est réduit :
a ) pour les producteurs qui livrent les marcs à la fabrication d'oenocyanine;
b ) pour les producteurs de v.q.p.r.d . blancs pour la partie de leur production qui est susceptible de bénéficier de cette mention .
3 . Pour les producteurs qui livrent du vin de leur production à l'industrie de la vinaigrerie, la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, qui est contenue dans les vins livrés à la vinaigrerie est déduite de la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, contenue dans le vin devant être livré à la distillation en vue de l'apurement de l'obligation visée à l'article 35 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 822/87 ." 13 ) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
"Article 14 1 . Ne peuvent faire usage de la faculté visée à l'article 35 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) No 822/87 que :
- les producteurs établis dans des aires de production où la distillation représente pour eux une charge disproportionnée . La liste de ces aires de production est établie par les autorités compétentes des États membres; ceux-ci en informent la Commission,
- les producteurs n'ayant pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume de production et la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées . Les modalités d'application de cette disposition sont arrêtées, à la demande de l'État membre concerné, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
2 . Aux fins de l'application de l'article 35 paragraphes 4 et 5 du règlement ( CEE ) No 822/87, la teneur minimale moyenne en alcool des sous-produits de la vinification à retirer est fixée selon la procédure prévue à l'article 83 dudit règlement .
Les sous-produits doivent être retirés sans délai et au plus tard à la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus . Le retrait, avec indication des quantités estimées, est soit incrit dans les registres établis en application de l'article 71 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 822/87, soit certifié par l'autorité compétente .
Les États membres dont la production de vin dépasse 25 000 hectolitres par an contrôlent, par sondage, au moins si la teneur minimale moyenne en alcool visée au premier alinéa a été respectée et si les sous-produits ont été retirés complètement et dans les délais fixés ." 14 ) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Le distillateur fournit au producteur, en tant que preuve de la livraison, une attestation mentionnant au moins la nature, la quantité et le titre alcoométrique volumique du produit livré, ainsi que la date de livraison .
Toutefois, si un producteur livre les produits qu'il est tenu de faire distiller à une distillerie située dans un État membre autre que celui où lesdits produits ont été obtenus, le distillateur fait certifier par l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu, dans le document prévu à l'article 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 sous couvert duquel le transport est effectué, que ces produits ont été pris en charge par la distillerie . Une copie dudit document ainsi complété est envoyée par le distillateur au producteur dans un délai d'un mois à compter du jour de la réception des produits à distiller ." 15 ) L'article 16 est remplacé par le texte suivant :
"Article 16 Le montant de l'aide à verser au distillateur pour les produits distillés au titre de l'une des distillations prévues aus articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) No 822/87 est fixé, par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, sur la base du prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport lorsqu'ils sont à prendre en compte, des frais forfaitaires de transformation, des pertes techniques et du prix pratiqué sur le marché des produits issus de la distillation .
Le montant de l'aide octroyée en cas d'obtention d'alcool neutre ne peut être inférieur au montant des aides octroyées en cas d'obtention des autres produits visés à l'article 3 paragraphe 1 .
Aucune aide n'est due pour les quantités de vin livré à la distillation dépassant l'obligation du producteur visée à l'article 11 paragraphe 1 de plus de 2 %." 16 ) L'article 17 est remplacé par le texte suivant :
"Article 17 1 . Afin de bénéficier d'une aide, le distillateur présente avant une date à déterminer, une demande à l'organisme d'intervention en y joignant, pour les quantités pour lesquelles l'aide est demandée :
a ) ii ) en ce qui concerne les vins et les lies de vin, un état récapitulatif des livraisons effectuées par chaque producteur, mentionnant au moins :
- la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique,
- le numéro du document prévu à l'article 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 822/87 lorsque ce document est requis pour le transport des produits jusqu'aux installations du distillateur ou, dans le cas contraire, la référence au document utilisé en application des dispositions nationales;
ii ) en ce qui concerne les marcs de raisins, une liste nominative des producteurs qui lui ont livré des marcs et les quantités d'alcool contenues dans les marcs livrés au titre de la distillation visée à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87, dûment visée par l'instance de contrôle compétente pour la conservation des documents d'accompagnement relatifs aux livraisons effectuées;
b ) une déclaration, visée par l'instance compétente désignée par l'État membre, mentionnant au moins :
- les quantités de produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 3 paragraphe 1,
- les dates d'obtention de ces produits;
c ) la preuve qu'il a versé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question .
2 . Lorsque la distillation est effectuée par le producteur lui-même, la documentation prévue au para - graphe 1 est remplacée par une déclaration, visée par l'instance compétente de l'État membre, mentionnant au moins :
- la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique du produit à distiller,
- les quantités des produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 3 paragraphe 1,
- les dates d'obtention de ces produits .
3 . L'organisme d'intervention paie au distillateur ou, dans les cas visées au paragraphe 2, au producteur l'aide calculée conformément à l'article 16 dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation de la demande complétée par la documentation requise ." 17 ) L'article 18 est remplacé par le texte suivant :
"Article 18 1 . Le distillateur peut livrer à l'organisme d'intervention, dans des délais à déterminer, le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol .
Les opérations nécessaires pour l'obtention du produit visé au premier alinéa peuvent être effectuées soit dans les installations du distillateur qui livre ledit produit à l'organisme d'intervention, soit dans les installations d'un distillateur à façon .
2 . Les prix d'achat visés à l'article 35 paragraphe 6 troisième et quatrième alinéas, à l'article 36 para - graphe 4 troisième et quatrième alinéas et à l'article 39 paragraphe 7 troisième et quatrième du règlement ( CEE ) No 822/87 sont fixés par hectolitre et par % vol d'alcool pur .
Ils sont applicables à une marchandise nue, franco entrepôt de l'organisme d'intervention . Ils sont fixés sur la base du prix minimal d'achat des produits à distiller prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport des produits à distiller lorsqu'ils sont à prendre en compte, ainsi que des frais forfaitaires de transport des produits de la distillation, des frais forfaitaires de transformation et des pertes techniques .
Si le distillateur a bénéficié de l'aide dans les conditions prévues à l'article 17, les prix visés au premier alinéa sont diminués d'un montant égal au montant de cette aide .
3 . En même temps que le prix forfaitaire fixé conformément au paragraphe 2, des prix différenciés sont fixés pour les produits livrés à l'organisme d'intervention au titre de l'article 35 paragraphe 6 troisième alinéa du règlement ( CEE ) No 822/87 selon que le produit est issu de la distillation de marcs de raisins, de lies de vin ou de vins, afin de tenir compte, le cas échéant, des différents frais et pertes .
L'application des prix différenciés peut être décidée par les États membres lorsque l'application du prix forfaitaire conduit ou risque de conduire à l'impossibilité, dans certaines régions de la Communauté, de faire distiller un ou plusieurs des sous-produits de la vinification . Le niveau des prix fixés pour le produit issu de la distillation des différents sous-produits doit être tel que leur moyenne pondérée ne soit pas supérieure au prix forfaitaire ." 18 ) L'article 19 est remplacé par le texte suivant :
"Article 19 Le montant de la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA), section "garantie", aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge du produit issu des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement ( CEE ) No 822/87 est fixé forfaitairement, par hectolitre et par % vol d'alcool, sur la base du prix d'achat de l'alcool neutre pris en charge et du prix pratiqué pour cet alcool sur le marché communautaire ." 19 ) L'article 20 est supprimé et remplacé par le texte suivant à insérer sous le titre III avant l'article 21 :
"Article 20 Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux mois, et pour chacune des distillations visées aux articles 35, 36, 38, 39, 41 et 42 du règlement ( CEE ) No 822/87, les informations suivantes, en distinguant entre alcool neutre, alcool brut et eau-de-vie :
- quantités produits durant la période précédente,
- quantités prises en charge par les organismes d'intervention sur la base des règles communautaires ou nationales durant la période précédente,
- quantités écoulées par les mêmes organismes d'intervention durant la période précédente,
- quantités détenues par les mêmes organismes d'intervention à la fin de la période précédente .
Ils communiquent également, pour les quantités écoulées par ces organismes d'intervention, les prix de vente pratiqués et l'indication que les produits ont été, selon le cas, expédiés à l'intérieur de la Communauté ou exportés ." 20 ) L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
"Article 21 1 . Les opérations de distillation visées par le présent règlement ne peuvent avoir lieu que pendant des périodes à déterminer .
2 . Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les produits livrés à la distillation, notamment en ce qui concerne la teneur en acidité volatile, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
3 . Le contrôle des caractéristiques des produits livrés à la distillation et notamment de la quantité, de la couleur et du titre alcoométrique, est effectué sur la base :
- du document prévu à l'article 71 paragraphe 1 du règlement ( CEE) No 822/87 sous couvert duquel le transport est effectué,
- d'une analyse effectuée sur des échantillons prélevés lors de l'entrée du produit en distillerie sous le contrôle d'une instance officielle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la distillerie . Ce prélèvement peut être effectué par sondage représentatif,
- du contrat conclu en application de l'article 4 .
Les analyses sont effectuées par des laboratoires agréés qui, transmettent le résultat à l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu .
Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 les modalités d'application concernant :
- l'application du résultat de l'analyse visée au premier alinéa deuxième tiret à l'ensemble de la quantité faisant l'objet du contrat ou de la livraison, notamment en ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité,
- la représentativité des sondages visés au premier alinéa deuxième tiret .
4 . Lorsque, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le document visé au paragraphe 3 premier tiret n'est pas établi, le contrôle des caractéristiques du produit destiné à la distillation est effectué sur la base des analyses visées au deuxième tiret du même paragraphe .
Un représentant d'une instance officielle vérifie la quantité de produit distillé et la date de distillation ." 21 ) L'article 22 est remplacé par le texte suivant :
"Article 22 1 . Dans le cas où la vérification du dossier fait apparaître que, pour tout ou partie des produits livrés,
le producteur ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question, l'organisme d'intervention compétent en informe le distillateur et le producteur.
2 . Pour les quantités de produits visés au para - graphe 1, le distillateur n'est pas tenu de respecter le prix visé à l'article 4 paragraphe 3 ou à l'article 12 .
3 . Sans préjudice de l'article 8 et de l'article 16 troisième alinéa, dans le cas où le producteur ou le distillateur ne remplissent pas, pour tout ou partie des produits livrés à la distillation, les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question :
- l'aide n'est pas due pour les quantités en questions,
- le distillateur ne peut pas livrer à l'organisme d'intervention les produits issus de la distillation des quantités en question .
Si l'aide a déjà été versée, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès du distillateur .
Si la livraison des produits issus de la distillation a déjà eu lieu, l'organisme d'intervention récupère auprès du distillateur un montant égal à l'aide prévue pour la distillation en question.
Toutefois, en cas de dépassement des différents délais prévus par le présent règlement, une diminution de l'aide peut être décidée . Les modalités d'application du présent alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 ." 22 ) L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
"Article 25 1 . Le vin destiné à une des distillations visées par le présent règlement peut être transformé en vin viné . Dans ce cas, par la distillation du vin viné, il ne peut être obtenu qu'un produit visé à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa point b ).
2 . L'élaboration du vin viné est effectuée sous contrôle officiel .
À cet effet :
- le ou les documents et le ou les registres prévus en application de l'article 71 du règlement ( CEE ) No 822/87 font apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin,
- un échantillon du vin est prélevé avant la transformation en vin viné sous le contrôle d'une instance officielle pour la détermination analytique du titre alcoométrique volumique acquis par un laboratoire officiel ou un laboratoire travaillant sous contrôle officiel,
- deux bulletins de l'analyse visée au deuxième tiret sont transmis à l'élaborateur du vin viné, qui en fait parvenir un à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'élaboration du vin viné est effectuée .
3 . L'élaboration du vin viné est effectuée pendant la même période que celle déterminée conformément à l'article 21 paragraphe 1 pour la distillation en question . Toutefois, en cas d'élaboration de vin viné pour la distillation visée à l'article 36 du règlement ( CEE ) No 822/87, une période plus brève est fixée .
Les articles 22 et 23 sont applicables sous réserve des adaptions nécessaires .
4 . La distillation des vins vinés s'effectue conformément à des modalités d'application à arrêter . Elle a lieu dans un délai à déterminer .
5 . Les États membres peuvent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire pour assurer les modalités de contrôle les plus appropriées ." 23 . L'article 26 est remplacé par le texte suivant :
"Article 26 1. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 25 paragraphe 1 et que l'élaboration du vin viné n'est pas effectuée par le distillateur ou pour son compte, le producteur conclut un contrat de livraison avec un élaborateur agréé et le présente pour agrément à l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer .
Toutefois, si le producteur est agréé en tant qu'élaborateur de vin viné et a l'intention de procéder lui-même à l'élaboration du vin viné, le contrat visé au premier alinéa est remplacé par une déclaration de livraison .
2 . Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 sont régis par les articles 4, 5 et 8, sous réserve des adaptions nécessaires .
3 . L'élaborateur du vin viné paie au producteur, pour le vin livré, au moins le prix visé, selon le cas, à l'article 35 paragraphe 5 bis, à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 38 paragraphe 2, à l'article 39 paragraphe 6, à l'article 41 paragraphe 6 ou à l'article 42 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 822 /87, ce prix s'appliquant à une marchandise nue :
- franco installation du distillateur dans le cas de la distillation visée à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 822/87,
- départ exploitation du producteur dans les autres cas .
Sous réserve des adaptations nécessaires, l'élaborateur du vin viné est soumis aus mêmes obligations que celles qui incombent au distillateur en vertu des articles 4, 6, 12, 15 et 17 .
Le montant de l'aide à verser à l'élaborateur de vin viné, au titre des distillations respectives, est fixé par % vol d'alcool acquis et par hectolitre de vin avant la transformation en vin viné, sur la base du prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question, des frais forfaitaires de transport lorsqu'ils sont à prendre en compte, des frais forfaitaires de transformation et du prix pratiqué sur le marché du produit issu de la distillation .
4 . L'aide est versée par l'organisme d'intervention compétent à l'élaborateur de vin viné à condition qu'il constitue une garantie d'un montant égal à 110 % de l'aide à percevoir .
Lorsqu'il procède à l'élaboration de vin viné dans le cadre de distillations régies par différentes dispositions du règlement ( CEE ) No 822/87, l'élaborateur peut constituer une seule garantie . Dans ce cas, la garantie correspond à 110 % de l'ensemble des aides à verser à l'élaborateur au titre desdites distillations .
Les garanties visées aux premier et deuxième alinéas sont constituées conformément à l'article 9 para - graphe 1 deuxième alinéa .
La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après présentation, dans les délais prévus, de :
- la preuve de la distillation dans les délais prévus de la quantité totale de vin viné figurant dans le contrat ou dans la déclaration,
- la preuve de paiement, dans les délais prévus, du prix minimal d'achat visé à l'article 4 paragraphe 3 et à l'article 15 paragraphe 2,
et, le cas échéant, conformément aux modalités à déterminer selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement ( CEE ) No 822/87 .
Dans le cas visé au paragraphe 1 deuxième alinéa, seule la preuve visée au premier tiret est fournie par le producteur à l'organisme d'intervention ." 24 ) L'article 26 bis est remplacé par le texte suivant :
"Article 26 bis 1 . Dans le cas où la distillation du vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration sont agréés, et par dérogation à l'article 26 paragraphe 4, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée, au distilla - teur à condition qu'il présente, dans les deux mois suivant la date limite prévue pour effectuer, la distillation en question, une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel cette opération a eu lieu .
2 . À la demande visée au paragraphe 1 sont annexés :
- un document, muni du visa des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration du vin viné a eu lieu, comportant cession par l'élaborateur du vin viné du droit à l'aide du distillateur, avec indication des quantités de vin viné concernées et du montant de l'aide correspondante,
- une copie du contrat ou de la déclaration visé à l'article 26 paragraphe 1 et agréé par l'organisme d'intervention compétent,
- une copie du bulletin d'analyse visé à l'article 25,
- la preuve du paiement au producteur du prix minimal d'achat du vin,
- le document prévu en application de l'article 71 du règlement ( CEE ) No 822/87 pour le transport du vin viné à la distillerie, faisant apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin,
- la preuve de la distillation du vin viné concerné .
3 . Dans le cas prévu au paragraphe 1, la constitution, par l'élaborateur de vin viné, de la garantie visée à l'article 26 paragraphe 4 n'est pas requise .
4 . L'organisme d'intervention verse l'aide au plus tard trois mois après la présentation de la demande accompagnée de la documentation prévue au paragraphe 2 ." 25 ) À l'article 27 :
a ) le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant :
"Les États membres peuvent prévoir que, en cas de livraison à la distillation, par plusieurs producteurs, de produits visés au présent règlement, le transport est effectué en commun . Dans ce cas, le contrôle des caractéristiques des produits visé à l'article 21 est effectué selon les modalités adoptées par les États membres concernés ." b ) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
"2 . Les États membres qui font usage de la faculté visée au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins . Dans le cas visé au paragraphe 1 deuxième alinéa, la Commission assure l'information des autres États membres ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er septembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1988 .
Par le Conseil Le président Y . PAPANTONIOU EWG:L333UMBF02.95 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 4848 mm; 978 Zeilen; 47548 Zeichen;
Bediener : HELM Pr .: A;
Kunde :
( 1 ) JO No L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 . ( 2 ) JO No L 198 du 26 . 7 . 1988, p . 35.(3 ) JO No L 212 du 3 . 8 . 1983, p . 1 . ( 4) JO No L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 39 .