Commission Regulation (EEC) No 2459/88 of 29 July 1988 laying down detailed rules for the application of temporary measures relating to production aid processed tomato products

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RÈGLEMENT (CEE) No 2459/88 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1988

établissant les modalités d'application des mesures temporaires relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2), et notamment les articles 2 paragraphe 3 et 20,

vu le règlement (CEE) no 2243/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production des produits transformés à base de tomates (3), et notamment son article 3,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2243/88 dispose que la quantité de tomates fraîches destinée à la production de produits transformés à base de tomates ouvrant droit à une aide à la production, est répartie entre les entreprises de transformation, en fonction de leur production moyenne au cours des campagnes 1985/1986-1986/1987 et 1987/1988; que les entreprises qui ont commencé leurs activités postérieurement au début de la campagne 1986/1987 et qui n'ont pas bénéficié du régime d'aide à la production, et qui souhaitent en bénéficier à partir de la prochaine campagne, doivent remplir les conditions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2396/88 (5); que les entreprises commençant leurs activités au cours de la campagne de commercialisation 1988/1989 doivent communiquer aux mêmes autorités des informations sur les capacités de transformation pour les différents produits finis à obtenir;

considérant que les autorités compétentes attribuent à chaque entreprise de transformation les quantités de tomates fraîches pouvant être utilisées pour la production des produits finis ouvrant droit à une aide; que cette attribution doit être fondée sur les informations communiquées par les entreprises; que s'il existe des doutes quant à l'exactitude des informations reçues, les autorités compétentes doivent être habilitées à ajourner l'attribution jusqu'à ce que le doute soit levé;

considérant que l'attribution de quantités spécifiques à chaque entreprise aboutit à ce que le versement de l'aide à la production soit limité à une quantité fixée; que l'objectif du régime est respecté si une quantité, attribuée à une entreprise, pouvait être transférée à une autre; que cette possibilité permet aux entreprises de travailler avec une certaine souplesse; que l'autorité compétente doit être autorisée à admettre le transfert du droit découlant d'une attribution lorsqu'il est possible de le faire sans conséquence défavorable pour le système d'aide à la production;

considérant qu'une entreprise, au cours de la campagne de commercialisation, ne peut demander qu'une seule modification de la répartition de son quota entre les produits finis; qu'il convient de fixer la date limite d'exercice de cette faculté;

considérant qu'un seul taux d'aide est applicable au concentré de tomates; que deux ou plusieurs taux sont applicables aux tomates pelées entières en conserves et aux autres produits à base de tomates; que si une entreprise utilise, pour la production de ces produits, une quantité de tomates fraîches supérieure à son quota, la réduction de l'aide à la production devrait s'appliquer à tous les produits proportionnellement au dépassement du quota;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates prévues au règlement (CEE) no 2243/88.

Article 2

La répartition visée à l'article 1er paragraphe 2, 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 2243/88 s'effectue entre les entreprises de transformation:

a) ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1599/84

et

b) ayant présenté des demandes d'aide à la production au titre des campagnes 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988, ou de l'une ou deux d'entre elles

ou

c) ayant commencé leurs activités, sans droit à l'aide, au cours de la campagne 1986/1987 ou de la campagne 1987/1988, qui ont communiqué aux autorités compétentes les quantités des produits finis obtenus

ou

d) commençant leurs activités au cours de la campagne 1988/1989 ou de la campagne 1989/1990. Au début de la campagne 1989/1990, les États membres producteurs procèdent, le cas échéant, à la redistribution de la quantité visée à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2243/88, en tenant compte des entreprises qui commenceront leurs activités au cours de cette campagne.

Les quantités de tomates fraîches - attribuées aux entreprises visées aux lettres b) et c) sont calculées en fonction de la moyenne des quantités effectivement transformées, selon les cas au cours des campagnes en cause, sans préjudice, le cas échéant, des transferts prévus à l'article 5 paragraphe 3.

Article 3

1. Les entreprises de transformation visées à l'article 2 lettre b) communiquent aux autorités compétentes:

a) les quantités de tomates fraîches utilisées pendant chacune de ces campagnes;

b) les quantités des produits transformés obtenues à partir des quantités visées à la lettre a) ventilées en deux groupes, selon que l'aide à la production a été accordée ou non.

Les produits transformés se répartissent en:

- concentré de tomates, exprimé en concentré ayant une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 %,

- tomates pelées entières en conserve,

- autres produits à base de tomates.

Les quantités de tomates fraîches utilisées sont indiquées par groupes de produits finis, ventilées par productions ayant bénéficié de l'aide ou non.

2. Les entreprises de transformation visées à l'article 2 lettre c), communiquent aux autorités compétentes:

a) les quantités de tomates fraîches pendant la ou lesdites campagnes;

b) les quantités des produits transformés obtenues à partir de la quantité ou des quantités visées à la lettre a), ventilées selon les trois groupes de produits finis et qui auraient été éligibles à une aide à la production.

3. Les entreprises de transformation commençant leurs activités pendant la campagne 1988/1989 ou la campagne 1989/1990 communiquent aux autorités compétentes leur capacité de production et la quantité de produits transformés qu'elles ont prévu de produire. Les produits se répartissent conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa.

4. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre sont déjà en possession de toute les indications nécessaires pour effectuer la répartition prévue à l'article 1er paragraphe 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 2243/88, elles peuvent décider que les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas communiquées.

Article 4

1. Les communications visées à l'article 3 doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin; toutefois pour la campagne 1988/1989, ces communications doivent parvenir avant le 1er août 1988.

2. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications au-delà de la date limite prévue au paragraphe 1, sans, pour autant, provoquer un dépassement des quantités fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2243/88.

Article 5

1. Sur base des communications prévues à l'article 3, les autorités compétentes attribuent une quantité déterminée de tomates fraîches à chaque entreprise de transformation.

Cette quantité est ventilée en quantités destinées respectivement à la production de:

- concentré de tomates,

- tomates pelées entières en conserve,

- autres produits à base de tomates.

2. Dans des cas d'irrégularités prouvés ou présumés et lorsque des enquêtes administratives ou judiciaires ont été engagées afin de déterminer le bien-fondé des demandes d'aides, les autorités compétentes peuvent refuser d'attribuer la quantité en litige jusqu'au règlement du différend.

3. En cas d'aliénation d'entreprises et en particulier en cas de fusion, les États membres peuvent autoriser le transfert des droits résultant de l'attribution visée au paragraphe 1, entre les entreprises de transformation opérant dans le même État membre, à condition que cela soit réalisé sans conséquence défavorable pour le régime d'aide à la production.

Ce transfert n'est autorisé que s'il est demandé avant la date prévue pour le dépôt de la demande d'aide à la production.

4. Si un État membre constate que la quantité totale attribuée à ses entreprises de transformation n'a pas fait l'objet de contrats préliminaires prévus à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 1599/84, pour une campagne de commercialisation déterminée, ledit État membre peut décider de répartir cette quantité non-utilisée entre les entreprises de transformation qui se déclarent disposées à conclure des contrats supplémentaires de transformation pour ces quantités. Ces répartitions supplémentaires de tomates fraîches ne s'appliquent qu'à la campagne de commercialisation en cours.

Les États membres peuvent attribuer ces quantités supplémentaires au plus tard le 30 juin de chaque année. Toutefois, pour la campagne 1988/1989, cette attribution intervient avant le 31 août 1988. La notification aux entreprises bénéficiaires de la décision de répartition supplémentaire par l'autorité compétente dispense ces entreprises de l'obligation de conclure les contrats préliminaires précités pour les quantités ainsi redistribuées aux fins de l'aide. Article 6

L'entreprise peut demander au plus tard le 31 août aux autorités compétentes de l'État membre l'autorisation de pouvoir opérer le transfert prévu à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2243/88.

La notification à l'entreprise de l'autorisation détermine la nouvelle répartition des quotas de tomates fraîches attribués aux trois groupes de produits finis au niveau de l'entreprise.

Article 7

Si, pour une entreprise, les quantités de produits transformés, pour lesquels l'aide est demandée, se rapportent en définitive à des quantités de tomates fraîches supérieures aux quantités attribuées pour la production des groupes de produits visés à l'article 5 paragraphe 1, l'aide à la production est réduite dans chaque groupe proportionnellement à la quantité de tomates fraîches utilisée, dépassant la quantité attribuée aux fins de transformation en produits relevant dudit groupe.

Article 8

Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour:

- s'assurer que les quantités prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2243/88 ne sont pas dépassées,

- assurer une équitable répartition entre les entreprises des quantités visées ci-dessus.

Article 9

1. Les entreprises de transformation communiquent à l'organisme désigné à cet effet, outre les renseignements exigés en vertu de l'article 4 lettre e) du règlement (CEE) no 1599/84 et avant la date prévue audit article:

a) la quantité de tomates fraîches achetée ou devant être achetée pendant la campagne de commercialisation en cours et utilisée ou devant être utilisée à des fins de transformation en produits finis pour lesquels aucune aide n'est ou ne sera demandée, ces produits étant ventilés par catégorie de produits finis à obtenir;

b) la quantité de produits finis obtenue ou devant, selon les estimations, être obtenue à partir de la quantité visée à la lettre a), ces produits étant ventilés conformément au dernier alinéa de l'article 4 lettre e) du règlement (CEE) no 1599/84.

2. La demande d'aide est accompagnée, en plus des documents prévus à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1599/84, d'une déclaration dans laquelle l'entreprise de transformation indique:

a) le poids net des produits finis produits pendant la campagne de commercialisation en cours et auxquels aucune aide n'est applicable, ces produits étant ventilés de la même manière que les produits ouvrant droit à une aide;

b) le poids net de la matière première utilisée pour la transformation en chacun des produits finis visés à la lettre a).

Article 10

Chaque État membre notifie à la Commission, outre les renseignements visés à l'article 19 du règlement (CEE) no 1599/84;

a) au plus tard le 1er avril de chaque année:

i) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis visés à l'article 9 paragraphe 2 lettre a), ces produits étant ventilés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 lettre a) du règlement (CEE) no 1599/84;

ii) la quantité totale de matières utilisée en vue de la transformation en chaque groupe de produits finis visés sous i);

b) au plus tard le 16 novembre de chaque année:

i) la quantité totale de produits frais visés à l'article 9 paragraphe 1 lettre a) utilisée ou destinée à être transformée, ces produits étant ventilés en fonction des produits finis à obtenir;

ii) la production estimée de produits finis, exprimée en poids net, devant être obtenue à partir de la quantité visée sous i), ces produits étant ventilés selon les modalités prévues à l'article 19 lettre f) sous ii) du règlement (CEE) no 1599/84.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.

(3) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 14.

(4) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.

(5) JO no L 205 du 30. 7. 1988, p. 85.