Council Regulation (EEC) No 2423/88 of 11 July 1988 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community

RÈGLEMENT (CEE) Ng 2423/88 DU CONSEIL du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne, et notamment son article 113,

vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CEE) N° 2176/84 (1), modifié par le règlement (CEE) N° 1761/87 (2), le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne;

considérant que ce régime commun a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé «accord général», de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général (code antidumping de 1979) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général (code sur les subventions et les droits compensateurs);

considérant que, dans l'application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que ces accords visaient à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu'elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie;

considérant qu'il est souhaitable que les règles pour la détermination de la valeur normale soient présentées clairement et de manière suffisamment détaillée; qu'il convient de préciser en particulier que, lorsque les ventes sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ne fournissent pas, pour quelque raison que ce soit, une base appropriée pour la détermination de l'existence d'un dumping, il peut être fait recours à une valeur normale construite; qu'il convient de donner des exemples de situations qui peuvent être considérées comme ne représentant pas des opérations commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à des prix inférieurs aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation; qu'il convient d'indiquer les méthodes susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur normale dans ces conditions;

considérant qu'il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre;

considérant que, pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'établir des principes directeurs pour déterminer les ajustements à apporter au titre des différences existant dans les caractéristiques physiques, les quantités, les conditions de vente et d'attirer l'attention sur le fait que la charge de la preuve incombe à la personne qui demande de tels ajustements;

considérant qu'il convient de définir clairement l'expression «marge de dumping» et de codifier la pratique établie de la Communauté en matière de méthodes de calcul pour le cas où les prix ou les marges varient;

considérant qu'il apparaît souhaitable d'établir avec une précision adéquate la façon dont doit être déterminé le montant de toute subvention;

considérant qu'il semble opportun d'expliciter certains facteurs qui peuvent être utiles pour la détermination d'un préjudice;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des procédures en vue de permettre à celui qui agit au nom de producteurs de la Communauté qui s'estiment lésés ou menacés par des

importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;

considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence d'un dumping ou de subventions et du préjudice qui en résulte qu'en ce qui concerne l'examen ultérieur de la question au niveau communautaire; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu au sein d'un comité consultatif;

considérant qu'il convient de définir clairement les règles de procédure à suivre durant l'enquête, notamment les droits et les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander des mesures définitives;

considérant qu'il est souhaitable d'indiquer explicitement que l'enquête sur les pratiques de dumping ou les subventions devrait normalement couvrir une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure, et que les constatations définitives doivent être fondées sur les faits établis pour cette période;

considérant que, pour éviter toute confusion, il convient de préciser l'utilisation des termes «enquête» et «procédure» dans le présent règlement;

considérant qu'il y a lieu d'exiger, lorsqu'une information doit être considérée comme revêtant un caractère confidentiel, qu'une demande soit présentée à cet effet par la partie fournissant cette information et d'indiquer qu'une information confidentielle qui est susceptible d'être résumée, mais pour laquelle un résumé non confidentiel n'a pas été présenté, peut ne pas être prise en considération;

considérant que, pour éviter des retards excessifs et pour des raisons de bonne marche administrative, il paraît indiqué de prévoir des délais pendant lesquels des engagements peuvent être offerts;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles plus explicites en ce qui concerne la procédure à suivre après la dénonciation ou la violation d'engagements;

considérant qu'il est nécessaire que le processus de décision de la Communauté permette une action rapide et efficace, notamment au moyen de mesures arrêtées par la Commission, telles que l'imposition de droits provisoires;

considérant que, pour décourager les pratiques de dumping, il convient de prévoir, dans les cas où les faits établis définitivement montrent qu'il y a dumping et préjudice, la possibilité de percevoir définitivement des droits provisoires

même si, pour des raisons spécifiques, l'impositions d'un droit antidumping définitif n'est pas décidée;

considérant qu'il est essentiel de fixer des règles communes d'application des droits antidumping et compensateurs, afin d'en assurer la perception correcte et uniforme; que, étant donné la nature de tels droits, ces règles peuvent différer des règles de perception des droits normalement exigibles à l'importation;

considérant que l'expérience tirée de l'application du règlement (CEE) N° 2176/84 a montré que l'assemblage, dans la Communauté, de produits dont l'importation en tant que produits finis est soumise à un droit antidumping peut être à l'origine de certaines difficultés;

considérant notamment que:

- dans les cas où l'assemblage ou la fabrication est effectué par une entreprise liée ou associée à l'un des fabricants dont les exportations de produits similaires sont soumises à un droit antidumping,

- et dans les cas où la valeur des pièces ou des matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication et originaires du pays d'origine du produit soumis à un droit antidumping dépasse la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés,

cet assemblage ou cette fabrication doit être considérée comme un moyen susceptible de permettre d'échapper ou droit antidumping;

considérant que, pour prévenir toute échappatoire, il convient de prévoir la perception d'un droit antidumping sur les produits ainsi assemblés ou fabriqués;

considérant qu'il est nécessaire de fixer les procédures et les conditions de perception du droit applicable dans de telles circonstances;

considérant que le montant du droit antidumping à percevoir devrait être limité au montant nécessaire pour prévenir toute échappatoire;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de ne procéder, le cas échéant, qu'à un réexamen partiel des règlements et décisions;

considérant que, pour éviter le recours abusif aux procédures et aux ressources communautaires, il convient de fixer une période minimale après la clôture d'une procédure, avant qu'un tel réexamen puisse être entrepris, et de s'asssurer qu'il existe des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier un réexamen;

considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'après un certain délai les mesures antidumping et compensatrices deviennent caduques, à moins que la nécessité de leur maintien ne puisse être démontrée;

considérant que des procédures appropriées devraient être établies pour l'examen des demandes de restitution de droits antidumping; qu'il est nécessaire de veiller à ce que les procédures de restitution ne s'appliquent qu'aux droits définitifs ou aux montants de tout droit provisoire définitivement perçus, et de rationaliser les procédures existant en matière de restitutions;

considérant que le présent règlement ne devrait pas empêcher l'adoption de mesures spéciales lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général ne s'y opposent pas;

considérant que les produits agricoles et leurs dérivés peuvent également faire l'objet d'un dumping ou de subventions; qu'il est dès lors nécessaire de compléter les règles d'importation généralement applicables à ces produits en prévoyant la possibilité de recourir à des mesures de défense contre de telles pratiques;

considérant que, outre les considérations précédentes qui, pour l'essentiel, ont conduit à l'adoption du règlement (CEE) N° 2176/84, l'expérience a mis en lumière la nécessité de définir de façon plus précise certaines des règles à appliquer et des méthodes à suivre dans le contexte des procédures antidumping;

considérant que, pour la détermination de la valeur normale, il convient, lorsque celle-ci se fonde sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, de veiller à ce que le prix soit celui qui est réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou dans le pays d'origine et qu'il y a donc lieu de clarifier le régime des rabais et remises, notamment en ce qui concerne les rabais différés qui peuvent être admis si la preuve est apportée qu'ils n'ont pas été appliqués afin de fausser la valeur normale; qu'il est également souhaitable d'indiquer de façon plus explicite comment s'établit la valeur normale sur la base d'une valeur construite et en particulier de spécifier que les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi que les bénéfices doivent être calculés, selon les circonstances, par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés sur les ventes bénéficiaires de l'exportateur concerné ou d'autres producteurs ou exportateurs, ou sur toute base raisonnable; que, en outre, il convient d'indiquer que, lorsque l'exportateur ne produit ni ne vend un produit similaire dans le pays d'origine, la valeur normale doit normalement être établie par référence aux prix et coûts du fournisseur de l'exportateur; que, enfin, il est nécessaire de définir de façon plus précise les conditions dans lesquelles les ventes à perte peuvent être considérées comme n'ayant pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales;

considérant qu'il est souhaitable d'assurer que la détermination des prix à l'exportation soit fondée sur le prix réellement payé ou à payer et, par conséquent, de clarifier le régime des rabais et remises; que, dans les cas où il y a lieu de reconstruire le prix à l'exportation, il est nécessaire d'indiquer que les coûts à utiliser dans cette reconstruction comprennent ceux qui sont normalement supportés par un importateur mais sont payés par une quelconque partie qui apparaît comme étant associée à l'importateur ou à l'exportateur;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer que la comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation n'est pas faussée par des demandes d'ajustements se rapportant à des facteurs n'ayant pas de relation directe avec les ventes considérées ou par des demandes concernant des éléments déjà pris en compte; qu'il convient par conséquent de définir de manière précise les différences affectant la comparabilité des prix et de fixer des règles plus explicites concernant la façon dont tout ajustement peut être effectué, notamment en

ce qui concerne les différences relatives aux caractéristiques

physiques, au transport, à l'emballage, au crédit, aux cautions et autres frais de vente; que, pour de tels frais de vente, il convient d'indiquer, par souci de clarté, qu'aucun ajustement ne doit être effectué au titre de frais de vente généraux puisque de tels frais ne sont pas directement liés aux ventes considérées, à l'exception des salaires des vendeurs, lesquels ne sauraient être traités différemment des commissions versées; que, pour des raisons de simplification administrative, il convient également de préciser qu'il ne doit pas être tenu compte des demandes d'ajustements individuels ayant une incidence négligeable;

considérant qu'il convient de clarifier les pratiques communautaires en ce qui concerne le recours aux techniques des moyennes et de l'échantillonnage;

considérant qu'il est opportun, afin d'éviter une perturbation injustifiée du déroulement des procédures, de préciser que

la fourniture d'informations fausses ou trompeuses peut conduire à la mise à l'écart de telles informations et au rejet de toute demande s'y référant;

considérant que l'expérience a montré qu'il est nécessaire d'empêcher que l'efficacité des droits antidumping ne soit affectée par la prise en charge de ceux-ci par les exportateurs; qu'il convient de confirmer qu'en pareilles circonstances des droits antidumping additionnels peuvent être imposés, au besoin rétroactivement;

considérant que l'expérience a mis en lumière la nécessité de clarifier les règles concernant la caducité des mesures antidumping ou compensatrices; que, dans ce but et afin de faciliter la gestion de ces règles, il convient de prévoir la publication d'un avis annonçant l'intention de procéder à un réexamen;

considérant qu'il est opportun d'expliciter les méthodes à employer pour le calcul du montant des restitutions, en confirmant ainsi la pratique constante de la Commission en matière de restitutions et les principes correspondants contenus dans l'avis que la Commission a publié au sujet du remboursement des droits antidumping (1);

considérant qu'il convient, à cette occasion, de procéder à une codification des dispositions en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les dispositions applicables à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne.

Article 2

Dumping

A. PRINCIPE

1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d'un produit

similaire.

B. VALEUR NORMALE

3. Aux fins du présent règlement, on entend par valeur normale:

a) le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produits similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine. Le prix sera net de tous rabais et de toutes remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, à condition que l'exportateur le demande et fournisse des preuves suffisantes qu'une telle réduction du prix brut a été effectivement accordée. Des rabais différés peuvent être admis s'ils ont un rapport direct avec les ventes considérées et si des preuves sont produites établissant que ces rabais s'appuyaient sur une pratique constante au cours de périodes antérieures ou sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais différé;

b) lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison

valable:

ii) le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif,

ou

ii) la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production est calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Le montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives ainsi que les bénéfices sont calculés par référence aux frais supportés par le producteur ou l'exportateur et aux bénéfices réalisés par celui-ci sur les ventes bénéficiaires de produits similaires réalisées sur le marché domestique. Si de telles données ne sont pas disponibles ou manquent de fiabilité ou sont inutilisables, le calcul est effectué par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine ou

d'exportation sur les ventes bénéficiaires du produit similaire. Si aucune de ces deux méthodes ne peut être appliquée, les frais supportés et les bénéfices réalisés sont calculés par référence aux ventes effectuées par l'exportateur ou les autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur d'activité économique dans le pays d'origine ou d'exportation ou bien sur toute autre base raisonnable;

c) Lorsque l'exportateur dans le pays d'origine ne produit ni ne vend le produit similaire dans le pays d'origine, la valeur normale est établie sur la base des prix ou coûts d'autres vendeurs ou producteurs dans le pays d'origine de la même manière qu'il est indiqué aux points a) et b). Les prix ou coûts du fournisseur de l'exportateur sont normalement utilisés à cet effet.

4. Lorsqu'il existe des raisons valables de penser ou de suspecter que le prix auquel un produit est vendu réellement en vue de la consommation dans le pays d'origine est inférieur au coût de production tel qu'il est défini au paragraphe 3 point b) sous ii), les ventes réalisées à de tels prix peuvent être considérées comme n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales si:

a) ces ventes ont porté sur des quantités substantielles durant la période de l'enquête telle que définie à l'article 7 paragraphe 1 point c),

et

b) les prix pratiqués ne permettent pas de couvrir, au cours d'opérations commerciales normales et durant la période visée au point a), tous les frais raisonnablement

répartis.

Dans ces conditions, la valeur normale peut être déterminée sur la base des autres ventes effectuées sur le marché intérieur à un prix qui n'est pas inférieur au coût de production, ou sur la base des ventes à l'exportation destinées à des pays tiers, ou sur la base de la valeur construite, ou encore par ajustement du prix inférieur au coût de production visé ci-avant afin d'éliminer les pertes et de prévoir un bénéfice raisonnable. Ce calcul de la valeur normale se fonde sur les informations disponibles.

5. Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, et en particulier de ceux auxquels s'appliquent les règlement (CEE) N° 1765/82 (1) et (CEE) N° 1766/82 (2), la valeur normale est déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable sur la base de l'un des critères suivants:

a) le prix auquel un produit similaire d'un pays tiers à économie de marché est réellement vendu:

ii) pour la consommation sur le marché intérieur de ce pays,

ou

ii) à d'autres pays, y compris la Communauté;

ou

b) la valeur construite du produit similaire dans un pays tiers à économie de marché; ou

c) lorsque ni les prix ni la valeur construite tels qu'ils ont été établis conformément aux points a) ou b) ne fournissent de base adéquate, le prix réellement payé ou à payer dans la Communauté, pour le produit similaire, au besoin dûment ajusté afin d'inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

6. Lorsqu'un produit n'est pas importé directement du pays d'origine, mais exporté vers la Communauté à partir d'un pays intermédiaire, la valeur normale est le prix comparable réellement payé ou à payer du produit similaire sur le marché intérieur, soit du pays d'exportation, soit du pays d'origine. Cette dernière base pourrait être appropriée, entre autres, si le produit transite simplement par le pays d'exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d'exportation, ou s'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d'exportation.

7. Pour la détermination de la valeur normale, les transactions entre parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation peuvent être considérées comme n'étant pas des opérations commerciales normales, à moins que les autorités communautaires ne soient convaincues que les prix et coûts en question sont comparables à ceux d'opérations effectuées entre parties n'ayant pas de tels liens.

C. PRIX À L'EXPORTATION

8. a) Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, net de toutes taxes, de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqués et ayant un rapport direct avec les ventes considérées. Les rabais différés doivent aussi être pris en considération s'ils sont effectivement appliqués et ont un rapport direct avec les ventes considérées.

b) Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît qu'il existe une association ou un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, ou que, pour d'autres raisons, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté ne peut servir de référence, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si le produit n'est pas revendu à un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a été importé, sur toute base raisonnable. Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge bénéficiaire raisonnable. Ces coûts incluent ceux normalement supportés par un importateur

mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et

paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou

l'exportateur.

Ces ajustements incluent notamment les éléments suivants:

iii) transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires;

iii) droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays d'importation du fait de l'importation ou de la vente des marchandises;

iii) une marge raisonnable pour les frais généraux et les bénéfices et/ou toute commission habituellement payée ou convenue.

D. COMPARAISON

9. a) La valeur normale, telle qu'établie conformément aux paragraphes 3 à 7, et le prix à l'exportation, tel qu'établi conformément au paragraphe 8, doivent être comparés à des dates aussi voisines que possible. Aux fins d'une comparaison valable, il est dans chaque cas, selon ses particularités, dûment tenu compte sous forme d'ajustements des différences affectant la comparabilité des prix, c'est-à-dire des différences relatives:

iii) aux caractéristiques physiques;

iii) aux impositions à l'importation et impôts indirects;

iii) aux frais de vente résultant de ventes réalisées:

- à différents stades commerciaux, ou

- en quantités différentes, ou

- à différentes conditions de vente.

b) Lorsqu'une partie intéressée réclame un ajustement, elle doit prouver que sa demande est justifiée.

10. Tout ajustement visant à prendre en compte les différences qui affectent la comparabilité des prix, telles qu'énumérées au paragraphe 9 point a) doit, dans la mesure où il est justifié, être réalisé selon les règles énoncées ci-après.

a) Caractéristiques physiques

La valeur normale telle qu'établie conformément aux paragraphes 3 à 7 est ajustée d'un montant correspondant à une estimation raisonnable de la valeur de la différence dans les caractéristiques physiques du produit en question.

b) Impositions à l'importation et impôts indirects

Lorsque le produit en question destiné à être consommé dans le pays d'origine ou d'exportation donne lieu soit à

l'exonération des impositions à l'importation ou des impôts indirects, tels que définis dans les notes de l'annexe, qui frappent un produit similaire et les maté-

riaux qui y sont physiquement incorporés, soit à leur remboursement au titre de l'exportation du produit vers la Communauté, un montant correspondant à ces impositions ou impôts vient en déduction de la valeur normale.

c) Frais de vente, à savoir:

iii) Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires:

viennent en déduction de la valeur normale les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour le transport du produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant. Viennent en déduction du prix à l'exportation les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été supportés par l'exportateur pour le transport du produit en question depuis ses locaux dans le pays d'exportation jusqu'au lieu de destination dans la Communauté. Dans les deux cas, sont compris dans ces coûts les coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et les frais accessoires.

iii) Emballage:

viennent en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation les coûts d'emballage du produit en question qui ont un rapport direct avec celui-ci.

iii) Crédit:

vient en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation le coût des crédits accordés pour les ventes considérées.

Le montant de la réduction est calculé dans la devise dans laquelle la facture est libellée et au taux de crédit commercial courant applicable dans le pays d'origine ou d'exportation.

iv) Cautions, garanties, assistance technique et autres services après-vente:

vient en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation un montant correspondant aux coûts directs résultant de l'octroi de caution, de garanties, d'une assistance technique et de services.

iv) Autres frais de vente:

vient en déduction de la valeur normale et du prix à l'exportation un montant correspondant aux commissions versées au titre des ventes considérées. Sont également déduits les salaires payés aux vendeurs, c'est-à-dire au personnel exclusivement affecté aux activités de vente directe.

d) Montant de l'ajustement

Le montant de tout ajustement est calculé sur la base des données pertinentes se rapportant à la période d'enquête ou de celles résultant du dernier exercice financier disponible.

e) Ajustements ayant une incidence négligeable

Il n'est pas tenu compte des demandes d'ajustements ayant une incidence négligeable sur le prix ou la valeur de

la transaction concernée. D'une manière générale, sont considérées comme ayant une incidence négligeable les ajustements individuels dont l'effet ad valorem est inférieur à 0,5 % de ce prix ou de cette valeur.

E. DISTRIBUTION DES COÛTS

11. En général, tous les calculs de coûts se fondent sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires pour chaque produit et chaque marché considérés.

F. PRODUIT SIMILAIRE

12. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

G. TECHNIQUES DES MOYENNES ET

DE L'ÉCHANTILLONNAGE

13. Lorsque les prix varient:

- la valeur normale est en principe établie sur la base de moyennes pondérées,

- les prix à l'exportation sont en principe comparés avec la valeur normale sur une base transaction par transaction, sauf dans les cas où l'application de moyennes pondérées n'affecterait pas sensiblement les résultats de l'enquête,

- les techniques d'échantillonnage, c'est-à-dire l'utilisation des prix apparaissant le plus fréquemment ou des prix les plus représentatifs, peuvent être appliquées pour établir la valeur normale et les prix à l'exportation dans les cas où un volume significatif de transactions est en cause.

H. MARGE DE DUMPING

14. a) On entend par «marge de dumping» le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation.

b) Lorsque les marges de dumping varient, des moyennes pondérées peuvent être établies.

Article 3

Subventions

1. Un droit compensateur peut être institué afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, dans le pays d'origine ou d'exportation, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Les subventions accordées aux exportations comprennent, mais de façon non limitative, les pratiques énumérées à l'annexe.

3. L'exonération, pour un produit, d'impositions à l'importation ou d'impôts indirects, tels que définis dans les notes de l'annexe, effectivement supportés par le produit similaire et par les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit en question est destiné à la consommation dans le pays d'origine ou d'exportation, ainsi que le remboursement de tels impositions ou impôts, ne sont pas considérés comme une subvention aux fins de l'application du présent règlement.

4. a) Le montant de la subvention est calculé par unité du produit subventionné et exporté vers la Communauté.

b) On établit le montant d'une subvention en déduisant de la subvention totale les éléments suivants:

ii) tous frais de dossier et autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;

ii) les taxes à l'exportation, droits ou autres charges prélevés sur l'exportation du produit vers la Communauté, destinés spécialement à la neutralisation de la subvention.

Lorsqu'une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.

c) Lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, on détermine le montant en répartissant de façon adéquate la valeur de la subvention sur le niveau de production ou d'exportation du produit en question au cours d'une période appropriée. Normalement, cette période est l'exercice comptable du bénéficiaire.

Lorsque la subvention est accordée en vue de l'acquisition, présente ou future, d'immobilisations, on calcule le montant de la subvention en répartissant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt.

d) Dans le cas d'importations de pays n'ayant pas une économie de marché, et en particulier ceux auxquels s'appliquent les règlements (CEE) N° 1765/82 et (CEE) N° 1766/82, on peut déterminer le montant d'une subvention d'une manière appropriée et non déraisonnable en comparant le prix à l'exportation, tel que calculé conformément à l'article 2 paragraphe 8, avec la valeur normale établie selon l'article 2 paragraphe 5. L'article 2 paragraphe 10 s'applique à cette comparaison.

e) Lorsque le montant de la subvention varie, des moyennes pondérées peuvent être établies.

Article 4

Préjudice

1. Il n'est déterminé de préjudice que si les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions causent un préjudice, c'est-à-dire causent ou menacent de causer, par les effets du dumping ou de la subvention, un préjudice important à une production établie de la Communauté ou retardent sensiblement l'établissement de cette production. Les préjudices causés par d'autres facteurs, tels que le volume et les prix d'importations qui ne font pas l'objet d'un dumping ou de subventions, ou la contraction de la demande, qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur la production communautaire, ne doivent pas être attribués aux importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions.

2. L'examen du préjudice doit comprendre les facteurs suivants, ni un seul ni même plusieurs d'entre eux ne constituant nécessairement une base de jugement déterminante:

a) le volume des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions, notamment pour déterminer si elles se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;

b) les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions, notamment pour déterminer s'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté;

c) l'impact en résultant sur la production concernée, tel qu'il ressort des tendances réelles ou virtuelles des facteurs économiques pertinents tels que:

- production,

- utilisation des capacités,

- stocks,

- ventes,

- part de marché,

- prix (c'est-à-dire la dépression des prix où l'empêchement de hausses de prix qui auraient eu lieu autrement),

- bénéfices,

- rendement des investissements,

- flux de liquidités,

- emploi.

3. Une menace de préjudice ne peut être déterminée que si une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut être tenu compte de facteurs tels que:

b) le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté qui font l'objet d'un dumping ou de subventions;

b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou se présentera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations qu'elle engendrera seront destinées à la Communauté;

c) la nature de toute subvention et les effets qui sont susceptibles d'en découler pour le commerce.

4. L'effet des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans la Communauté lorsque les données disponibles permettent de la définir distinctement. Lorsque la production du produit similaire dans la Communauté ne peut être distinguée, l'effet des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions doit être apprécié par rapport à la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit comprenant le produit similaire pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être trouvés.

5. Par «production de la Communauté», on entend l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits; toutefois:

- lorsque des producteurs ont des liens avec les exportateurs ou les importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui est présumé faire l'objet d'un dumping ou de subventions, l'expression «production de la Communauté» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs,

- dans des circonstances exceptionnelles, la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisée en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme représentant une production de la Communauté si:

a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché,

b) et la demande sur ce marché n'est pas satisfaite à un degré substantiel par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté.

Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice même si une proportion majeure de la production communautaire totale n'est pas lésée, pourvu que les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production sur ce marché.

Article 5

Plainte

1. Toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d'un producteur de la Communauté qui s'estime lésé ou menacé par des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions peut formuler une plainte écrite.

2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un dumping ou d'une subvention et quant au préjudice qui en résulte.

3. La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit.

4. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

5. Lorsqu'il apparaît, après consultations, que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.

6. Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à la fois à un dumping ou à une subvention et à un préjudice en résultant pour une production de la Communauté, il les communique aussitôt à la Commission.

Article 6

Consultations

1. Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d'un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission.

2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.

3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale.

4. Les consultations portent notamment sur:

a) l'existence d'un dumping ou d'une subvention et sur les méthodes permettant de déterminer la marge de dumping ou le montant de la subvention;

b) l'existence et l'importance du préjudice;

c) le lien de causalité entre les importations faisant l'objet du dumping ou de la subvention et le préjudice;

d) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir le préjudice causé par le dumping ou la subvention ou pour y remédier, ainsi que les modalités d'application de ces mesures.

Article 7

Ouverture et déroulement de l'enquête

1. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit immédiatement:

a) annoncer l'ouverture d'une procédure au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;

b) en aviser officiellement les exportateurs et importateurs connus par la Commission comme étant concernés, de même que les représentants du pays d'exportation et les plaignants;

c) commencer l'enquête au niveau communautaire, en coopération avec les États membres; cette enquête porte à la fois sur le dumping ou la subvention et sur le préjudice en résultant et est menée conformément aux paragraphes 2 à 8; l'enquête sur le dumping ou sur l'octroi de subventions couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.

2. a) La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, examine et vérifie les livres des importateurs, exportateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.

b) En cas de besoin, la Commission procède à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. La Commission est assistée par les agents de ceux des États membres qui en expriment le désir.

3. a) La Commission peut demander aux États membres:

- de lui fournir des renseignements,

- d'effectuer toutes vérifications et inspections nécessaires, notamment auprès des importateurs et des commerçants, ainsi que des producteurs communautaires,

- d'effectuer des enquêtes dans des pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné.

b) Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Ils communiquent à celle-ci les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.

c) Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, sinon elle en transmet un résumé non confidentiel.

d) Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.

4. a) Le plaignant et les importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

b) Les exportateurs et importateurs du produit faisant l'objet de l'enquête et, en cas de subventions, les représentants du pays d'exportation peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de droits définitifs ou la perception définitive des montants garantis par un droit provisoire.

c) iii) Les demandes d'information présentées au titre du point b) doivent:

aa)

être adressées par écrit à la Commission,

bb)

spécifier les points particuliers sur lesquels l'information est demandée,

cc)

être reçues, en cas d'imposition d'un droit provisoire, un mois au plus tard après la publication de l'institution de ce droit.

iii) L'information peut être donnée soit oralement soit par écrit, ainsi que la Commission le juge approprié. Elle ne préjuge pas des décisions subséquentes que la Commission ou le Conseil peuvent prendre. Les informations confidentielles sont traitées conformément à l'article 8.

iii) L'information doit normalement être donnée quinze jours au moins avant la transmission par

la Commission d'une proposition de mesure définitive conformément à l'article 12. Les observations faites après que l'information ait été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçue dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.

5. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé pas écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés europénnes, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

6. En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties directement concernées l'occasion de se rencontrer. En fournissant cette occasion, elle tient compte de la nécessité de sauvegarder la caractère confidentiel des informations, et de la commodité des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.

7. a) Le présent article n'empêche pas les autorités de la Communauté de prendre des décisions préliminaires ou d'appliquer avec promptitude des mesures provisoires.

b) Lorsqu'une partie concernée ou un pays tiers refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans un délai raisonnable ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle peut ne pas tenir compte d'une telle information et rejeter toute demande à laquelle celle-ci se rapporte.

8. Une procédure antidumping ou compensatrice ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement du produit en cause.

9. a) Une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. La conclusion doit normalement avoir lieu dans un délai d'un an après l'ouverture de la procédure.

b) Une procédure prend fin soit par la clôture de l'enquête sans imposition de droits et sans acceptation d'engagements, soit du fait de l'expiration ou de l'abrogation de tels droits, soit lorsque les engagements deviennent caducs conformément aux articles 14 ou 15.

Article 8

Traitement confidentiel

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. a) Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations qu'ils ont reçues en application du présent règlement et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé par la partie qui les a fournies, sans autorisation expresse de cette dernière.

b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de celle-ci ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée.

3. Une information est ordinairement considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni ou est la source de cette information.

4. Toutefois, lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question.

De même, lorsque cette demande est justifiée, il peut également ne pas être tenu compte de l'information si la partie qui l'a fournie ne veut pas en présenter un résumé non confidentiel, et pour autant que l'information est susceptible de faire l'objet d'un tel résumé.

5. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.

Article 9

Clôture de la procédure lorsque des mesures de défense ne sont pas nécessaires

1. Lorsque, après consultation, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n'a été exprimée à cet égard au sein du comité consultatif visé à l'article 6

paragraphe 1, la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur le résultat des consultations, ainsi qu'une proposition de clôture. La procédure est close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.

2. La Commission informe les représentants du pays d'origine ou d'exportation et les parties notoirement concernées et annonce la clôture au Journal officiel des Communautés européennes en exposant ses conclusions essentielles et en présentant un résumé des motifs de celles-ci.

Article 10

Engagements

1. Lorsqu'au cours d'une enquête des engagements sont offerts, que la Commission, après consultation, estime être acceptables, l'enquête peut être close sans imposition de droits provisoires ou définitifs.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, des engagements ne peuvent être offerts après l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 7 paragraphe 4 point c) sous iii), pour la présentation des observations. La clôture est décidée selon la procédure définie à l'article 9 paragraphe 1, des renseignements sont fournis et une annonce est publiée conformément à l'article 9 paragraphe 2. Cette clôture n'exclut pas la perception définitive des montants garantis par des droits provisoires conformément à l'article 12 paragraphe 2.

2. Les engagements visés au paragraphe 1 sont ceux par lesquels:

a) le gouvernement du pays d'origine ou d'exportation élimine ou limite la subvention ou bien prend d'autres mesures concernant ses effets préjudiciables; ou

b) les prix sont révisés ou les exportations cessent dans une mesure qui élimine, à la satisfaction de la Commission, la marge de dumping ou le montant de la subvention ou les effets préjudiciables qui en découlent. En cas de subventions, le pays d'origine ou d'exportation doit donner son consentement.

3. La Commission peut suggérer des engagements mais le fait de ne pas offrir d'engagements ou de ne pas accepter l'invitation d'en souscrire n'affecte pas l'examen de l'affaire. Toutefois, le fait de poursuivre les importations qui font l'objet d'un dumping ou d'une subvention peut être considéré comme un indice que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable.

4. Si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice est néanmoins menée à son terme si la Commission, après consultations, le décide ou si demande en est faite, dans le cas d'un dumping, par les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées, ou, dans le cas de subventions, par le pays d'origine ou d'exportation. Dans un tel cas, si la Commission, après consultations, conclut à l'absence de préjudice, l'engagement devient automatiquement caduc. Toutefois, lorsqu'il est conclu à l'absence de menace de préjudice essentiellement en raison de l'existence d'un engagement, la Commission peut demander le maintien de l'engagement.

5. La Commission peut demander à toute partie dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement les informations utiles à l'accomplissement d'un tel engagement et de permettre la vérification des données qui s'y rapportent. Le fait de ne pas se conformer à cette demande est considéré comme une violation de l'engagement.

6. Lorsqu'un engagement a été dénoncé ou lorsqu'elle a des raisons de croire qu'il a été violé et que les intérêts de la Communauté nécessitent une telle action, la Commission peut, après consultations et après avoir donné à l'exportateur concerné la possibilité de faire des observations, appliquer sans délai des droits antidumping ou compensateurs provisoires sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement.

Article 11

Droits provisoires

1. Lorsqu'il ressort d'un examen préliminaire qu'il y a dumping ou subventions et qu'il existe des éléments de preuve suffisants d'un préjudice causé de ce fait et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action en vue d'empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la procédure, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, institue un droit antidumping ou compensateur provisoire. Dans de tels cas, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits concernés est subordonnée au dépôt d'une garantie pour le montant du droit provisoire dont la perception définitive sera effectuée en application de la décision ultérieure du Conseil prise en vertu de l'article 12 paragraphe 2.

2. La Commission prend cette mesure provisoire après consultations, ou, en cas d'extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification de la décision de la Commission aux États membres.

3. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre, celle-ci décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'instituer un droit antidumping ou compensateur provisoire.

4. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu du présent article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente. La décision de la Commission de ne pas instituer un droit provisoire n'exclut pas l'instauration d'un tel droit à une date ultérieure, soit sur demande d'un État membre, s'il existe des éléments nouveaux, soit à l'initiative de la Commission.

5. Les droits provisoires sont valables pour une période maximale de quatre mois. Toutefois, si les exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent ou si, à la suite d'une déclaration d'intention de la Commission, ils ne formulent pas d'objection, les droits antidumping provisoires peuvent être prorogés pour une nouvelle période de deux mois.

6. Toute proposition éventuelle visant soit des mesures définitives, soit la prorogation des mesures provisoires, est soumise au Conseil par la Commission, au plus tard un mois avant l'expiration du délai de validité des droits provisoires. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

7. Après l'expiration de la validité des droits provisoires, la garantie est libérée dès que possible dans la mesure où le Conseil n'a pas décidé sa perception définitive.

Article 12

Décision définitive

1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping ou subvention au cours de la période couverte par l'enquête ainsi qu'un préjudice en résultant et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire, un droit antidumping ou compensateur définitif est institué par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition soumise par la Commission après consultation.

2. a) Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué, le Conseil décide, indépendamment de la question de savoir si un droit antidumping ou compensateur définitif doit être imposé, dans quelle mesure le droit provisoire est définitivement perçu. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

b) La perception définitive de ce montant ne peut être décidée s'il ne ressort pas de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping ou subvention ainsi qu'un préjudice. À cet effet, on ne considère comme préjudice ni un retard sensible dans la création d'une production dans la Communauté, ni une menace de préjudice important, sauf s'il est établi que cette

dernière se serait transformée en préjudice important si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées.

Article 13

Dispositions générales en matière de droits

1. Les droits antidumping ou compensateurs, qu'ils soient applicables à titre provisoire ou définitif, sont institués par voie de règlement.

2. Ces règlements indiquent en particulier le montant et le type de droit institué, le produit concerné, le pays d'origine ou d'exportation, le nom du fournisseur, si cela est possible, et les motifs sur lesquels ils se fondent.

3. Le montant de ces droits ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention provisoirement estimés ou définitivement établis; il devrait être moindre si ce droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice.

4. a) Les droits antidumping et compensateurs ne peuvent être institués ni augmentés avec effet rétroactif. L'obligation de payer le montant de ces droits découle des dispositions de la directive 79/623/CEE (1).

b) Toutefois, lorsque le Conseil constate:

iii) pour ce qui est des produits faisant l'objet d'un dumping:

- soit qu'il y a eu dumping causant un préjudice dans le passé, soit que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice, et

- que le préjudice est causé par un dumping sporadique, c'est-à-dire par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et effectuées en un temps relativement court, d'une ampleur telle que, pour l'empêcher de se reproduire, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement un droit antidumping sur ces importations; ou

ii) pour ce qui est des produits faisant l'objet de subventions:

- dans des circonstances critiques, qu'un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions à l'exportation versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions de l'accord général et de

l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général,

et

- que, pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations; ou

iii) pour les produits qui font l'objet d'un dumping ou de subventions:

- qu'un engagement a été violé,

les droits antidumping ou compensateurs définitifs peuvent être institués sur des produits pour lesquels l'obligation de payer les droits à l'importation en vertu de la directive 79/623/CEE existe ou aurait existé, quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des droits provisoires, étant entendu que, en cas de violation d'un engagement, cette application rétroactive ne vaut pas pour les importations mises en libre pratique dans la Communauté avant la violation.

5. Lorsqu'un produit est importé dans la Communauté à partir de plus d'un pays, le droit d'un montant approprié frappe de manière non discriminatoire toutes les importations de ce produit dont il a été conclu qu'elles font l'objet d'un dumping ou de subventions et qu'elles causent un préjudice, sauf celles en provenance des sources à l'égard desquelles des engagements ont été acceptés.

6. Lorsque la production communautaire a été interprétée comme se référant aux producteurs d'une certaine région, la Commission donne aux exportateurs la possibilité d'offrir, conformément à l'article 10, des engagements pour la région concernée. Si un engagement adéquat n'est pas donné rapidement ou n'est pas honoré, un droit provisoire ou définitif peut être imposé pour l'ensemble de la Communauté.

7. À défaut de dispositions contraires particulières arrêtées lors de l'imposition d'un droit antidumping ou compensateur définitif ou provisoire, les règles relatives à la définition commune de la notion d'origine ainsi que les dispositions communes d'application y afférentes sont applicables.

8. Les droits antidumping ou compensateurs sont perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés lors de leur institution, et indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation.

9. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi de toute subvention.

10. a) Un droit antidumping définitif peut être institué, par dérogation au paragraphe 4 point a) deuxième phrase, pour les produits qui sont introduits sur le

marché de la Communauté après avoir été assemblés ou fabriqués dans la Communauté, à condition que:

- l'assemblage ou la fabrication ait été effectué par une entreprise liée ou associée à l'un des fabricants dont les exportations de produits similaires sont soumises à un droit antidumping définitif,

- l'assemblage ou la fabrication ait été commencé ou substantiellement augmenté après l'ouverture de la procédure antidumping,

- la valeur des pièces ou matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication et originaires du pays d'exportation du produit soumis au droit antidumping dépasse d'au moins 50 % la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés.

Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte des circonstances propres à chaque cas, et notamment des coûts variables qu'entraînent les opérations d'assemblage ou de fabrication, ainsi que de la recherche et du développement effectués et de la technologie appliquée au sein de la Communauté.

Dans ce cas, le Conseil décide simultanément que les pièces ou matériaux aptes à être utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication des produits en question et originaires du pays d'exportation du produit soumis au droit antidumping ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique que dans la mesure où ils ne sont pas utilisés dans des opérations d'assemblage ou de fabrication telles que spécifiées dans le premier alinéa.

b)

Les produits ainsi assemblés ou fabriqués doivent être déclarés aux autorités compétentes avant leur départ de l'usine d'assemblage ou de fabrication pour leur mise sur le marché de la Communauté. Aux fins de la perception d'un droit antidumping, cette déclaration est considérée comme équivalente à la déclaration visée à l'article 2 de la directive 79/695/CEE (1).

c)

Le taux du droit antidumping est égal à celui qui est applicable au fabricant du pays d'origine du produit similaire soumis à un droit antidumping, auquel l'entreprise communautaire effectuant les opérations d'assemblage ou de fabrication est liée ou associée. Le montant du droit perçu doit être proportionnel à celui qui résulte de l'application du taux du droit antidumping applicable à l'exportateur du produit fini sur la valeur CAF des pièces ou matériaux importés; il ne doit pas être supérieur à celui qui est nécessaire pour empêcher que soit éludé le paiement du droit antidumping.

d)

Les dispositions du présent règlement concernant l'enquête, la procédure et les engagements s'appliquent à toutes les questions soulevées par le présent paragraphe.

11. a) Lorsque l'exportateur prend en charge le droit antidumping, un droit antidumping additionnel peut être imposé afin d'assurer une compensation correspondant au montant supporté par l'exportateur.

b) Lorsqu'une partie directement concernée présente des éléments de preuve suffisants montrant que le droit a été pris en charge par l'exportateur, par exemple que le prix de revente au premier acheteur indépendant du produit soumis au droit antidumping n'est pas majoré d'un montant correspondant audit droit, une enquête est ouverte et les exportateurs et importateurs concernés ont la possibilité de présenter leurs observations.

Lorsqu'il est constaté que l'exportateur a pris en charge le droit antidumping en totalité ou en partie, directement ou indirectement, et lorsque les intérêts de la Communauté exigent une telle intervention, un droit antidumping additionnel est, après consultations, institué selon les procédures prévues aux articles 11 et 12.

Ce droit peut être appliqué rétroactivement. Il peut être instauré pour des produits à l'égard desquels, après imposition du droit antidumping définitif, des droits à l'importation sont exigibles au titre de la directive 79/623/CEE; toutefois, il ne s'applique pas aux produits importés mis en libre pratique dans la Communauté avant la prise en charge du droit antidumping par l'exportateur.

c) Dans la mesure où il ressort de l'enquête que l'absence de majoration de prix équivalente au montant du droit antidumping n'est pas due à une réduction des coûts et/ou des bénéfices de l'importateur pour le produit concerné, cette absence de majoration de prix est considérée comme un indice de la prise en charge du droit antidumping par l'exportateur.

d) L'article 7 paragraphe 7 point b) est applicable dans le contexte des enquêtes menées au titre du présent paragraphe.

Article 14

Réexamen

1. Les règlements instituant des droits antidumping ou compensateurs et les décisions d'accepter des engagements font l'objet d'un réexamen, intégral ou partiel, si nécessaire.

Il est procédé à ce réexamen soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Un réexamen a également lieu à la demande d'une partie intéressée qui présente des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen, à

condition qu'une année au moins se soit écoulée depuis la conclusion de l'enquête. Ces demandes sont adressées à la Commission, qui en informe les États membres.

2. Lorsque, après consultations, il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, l'enquête est rouverte conformément à l'article 7 si les circonstances l'exigent. Cette réouverture n'affecte pas elle-même les mesures en vigueur.

3. Lorsque le réexamen, mené avec ou sans réouverture de l'enquête, l'exige, les mesures sont modifiées, abrogées ou annulées par l'institution communautaire compétente pour leur adoption. Toutefois, lorsque les mesures ont été prises conformément aux dispositions transitoires d'un acte d'adhésion, la Commission les modifie, les abroge ou les annule elle-même et fait rapport au Conseil; celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, peut décider qu'il y a lieu de prendre une mesure différente.

Article 15

1. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les droits antidumping ou compensateurs et les engagements deviennent caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur ou ont été modifiés en dernier lieu ou confirmés.

2. La Commission procède normalement, après consultations, dans un délai de six mois avant l'expiration de ce délai de cinq ans, à la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un avis relatif à l'expiration prochaine de la mesure en question et informe les producteurs de la Communauté notoirement concernés. Cet avis fixe le délai au cours duquel les parties intéressées peuvent faire connaître par écrit leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission, conformément à l'article 7 paragraphe 5.

3. Lorsqu'une partie intéressée prouve que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, la Commission, après consultations, publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis annonçant son intention de procéder à un réexamen de la mesure. Cet avis est publié avant l'expiration du délai de cinq ans correspondant. La mesure reste en vigueur dans l'attente du résultat du réexamen.

Toutefois, lorsque l'ouverture d'une procédure de réexamen n'a pas été publiée dans les six mois suivant l'expiration du délai de cinq ans correspondant, la mesure devient caduque au terme de cette période de six mois.

4. Lorsque le réexamen d'une mesure en vertu de l'article 14 est en cours à la fin du délai de cinq ans, la mesure reste en vigueur dans l'attente du résultat du réexamen. Un avis à cet effet est publié au Journal officiel des Communautés européennes avant l'expiration du délai de cinq ans correspondant.

5. Lorsque les droits antidumping ou compensateurs et les engagements deviennent caducs en vertu du présent article, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes. Cet avis indique la date d'expiration de la mesure.

Article 16

Restitution

1. Lorsqu'un importateur peut prouver que le droit perçu dépasse la marge de dumping effective ou le montant de la subvention, compte tenu de l'application de moyennes pondérées, le montant en excédent est remboursé. Ce montant est calculé en fonction des changements intervenus dans la marge de dumping ou du montant de la subvention qui avaient été établis au cours de l'enquête initiale pour les livraisons du fournisseur de l'importateur vers la Communauté. Tous les calculs concernant les remboursements sont faits conformément aux articles 2 ou 3 et se fondent, dans toute la mesure du possible, sur la même méthode que celle utilisée au cours de l'enquête initiale, notamment pour ce qui concerne le recours aux techniques des moyennes et de l'échantillonnage.

2. Pour solliciter le remboursement visé au paragraphe 1, l'importateur introduit une demande auprès de la Commission. Cette demande est présentée par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs devant être prélevés a été dûment établi par les autorités compétentes ou de la date à laquelle la décision a été prise de percevoir définitivement les montants garantis par des droits provisoires.

L'État membre transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, la demande, accompagnée ou non d'un avis sur son bien-fondé.

La Commission informe immédiatemente les autres États membres et donne son avis sur la question. Si les États membres approuvent l'avis exprimé par la Commission ou ne formulent pas d'objections à cet égard dans un délai d'un mois, la Commission peut prendre une décision conforme à

l'avis susmentionné. Dans tous les autres cas, la Commission décide, après consultations, si et dans quelle mesure une suite doit être donnée à la demande.

Article 17

Dispositions finales

Le présent règlement n'exclut pas l'application:

1) de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers;

2) de règlements communautaires dans le domaine agricole ni des règlements (CEE) N° 1059/69 (1), (CEE) N° 2730/75 (2) et (CEE) N° 2783/75 (3); le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et par dérogation à toutes leurs dispositions qui s'opposeraient à l'application de droits antidumping ou compensateurs;

3) de mesures particulières, lorsque les obligations contractées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ne s'y opposent pas.

Article 18

Abrogation de la réglementation existante

Le règlement (CEE) N° 2176/84 est abrogé.

Les références faites à ce règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique aux procédures déjà ouvertes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1988.

Par le Conseil

Le président

P. ROUMELIOTIS

(1) JO N° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO N° L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(1) JO N° C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.

(1) JO N° L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(2) JO N° L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(1) JO N° L 179 du 17. 7. 1979, p. 31.

(1) JO N° L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.

(1) JO N° L 141 du 12. 6. 1969, p. 1.

(2) JO N° L 281 du 1. 11. 1975, p. 20.

(3) JO N° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.

ANNEXE

LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

a)

Octroi par les autorités publiques de subventions directes à des entreprises ou à des branches de production en fonction de leurs résultats d'exportation.

b)

Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.

c)

Tarifs de transport intérieur et de fret pour des expéditions à l'exportation, assurés ou ordonnés par les autorités publiques à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.

d)

Fourniture, par les autorités publiques ou leurs administrations, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que celles dont leurs exportateurs peuvent bénéficier commercialement sur les marchés mondiaux.

e)

Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales, qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations. Nonobstant ce qui précède, le report d'impôts ou de cotisations visés ci-avant ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés.

f)

Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats d'exportation, qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.

g)

Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure. Le problème de la remise excessive de la taxe sur la valeur ajoutée est exclusivement couvert par le présent point.

h)

Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production des marchandises exportées, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les marchandises exportées, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des produits physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté. Le présent point ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière y afférents.

i)

Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur a celui des impositions perçues sur les produits importés physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté; toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser comme produits de remplacement des produits du marché intérieur en quantité égale à celle des produits importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui, normalement, n'excèdera pas deux ans. Le présent point ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière y afférents.

j)

Institution par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garanties contre la hausse du coût de production des produits exportés ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.

k)

Octroi par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles et/ou agissant sous leur autorité) de crédits à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'elles doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'elles devraient payer si elles procédaient, sur le marché international des capitaux, à des emprunts remboursables dans les mêmes délais et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.

Toutefois, si le pays d'origine ou d'exportation est partie à un engagement international en matière de crédits officiels à l'exportation auquel au moins douze signataires originaires de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires) ou si, dans la pratique, le pays d'origine ou d'exportation applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à de telles dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation.

l)

Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI de l'accord général.

Notes

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:

1. L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière.

2. L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans les présentes notes, qui sont perçus à l'importation.

3. L'expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbres, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation.

4. Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit.

5. Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur.

6. La »remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts.