Commission Regulation (EEC) No 2396/88 of 29 July 1988 amending Regulation (EEC) No 1599/84 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 2396/88 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 6 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 3909/87 du Conseil, du 22 décembre 1987 (3), modifiant le règlement (CEE) no 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes transformés, et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3909/87 précité a modifié la définition des produits couverts par l'organisation de marché en cause prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 426/86 pour tenir compte des nouvelles désignations tarifaires des marchandises apportées par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1858/88 (5); qu'il est nécessaire, par voie de conséquence, d'adapter les désignations des produits qui peuvent bénéficier du régime d'aide à la production dans le cadre du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 648/88 (7);

considérant que le règlement (CEE) no 426/86, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2247/88 précité, prévoit l'octroi d'une aide à la production pour les raisins secs des variétés Moscatel; qu'il convient d'adapter les modalités du règlement (CEE) no 1599/84 précité pour prendre en compte l'extension du régime d'aide à ce produit;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1599/84 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Au sens du régime d'aide à la production, on entend par:

a) ''pêches au sirop": des pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre et relevant des codes ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71 et ex 2008 70 79 de la nomenclature combinée;

b) ''poires Williams au sirop": des poires de la variété Williams, pelées, entières ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, avec un liquide de couverture au sirop de sucre et relevant des codes ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, ex 2008 40 71 et ex 2008 40 79 de la nomenclature combinée;

c) ''pruneaux": des pruneaux issus des prunes d'Ente séchées, ayant subi un traitement ou une transformation appropriée, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code ex 0813 20 00 de la nomenclature combinée et pouvant être offerts à la consommation humaine;

d) ''raisins secs": des raisins secs de sultanines, des raisins de Corinthe ou des raisins secs des variétés Moscatel, ayant subi un traitement ou une transformation appropriée, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code ex 0806 20 de la nomenclature combinée et pouvant être offerts à la consommation humaine;

e) ''figues sèches": les figues séchées y compris les pâtes de figues ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code 0804 20 90 de la nomenclature combinée et pouvant être offertes à la consommation humaine;

f) ''raisins secs non transformés" et ''figues sèches non transformées": des raisins et figues séchés n'ayant pas subi de traitement qui permette de les offrir à la consommation humaine;

g) ''tomates pelées surgelées entières": des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code ex 0710 80 70 de la nomenclature combinée, dont 90 % au moins du poids net des tomates est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect. Ce pourcentage est déterminé après décongélation du produit;

h) ''tomates pelées surgelées non entières": des tomates pelées en morceaux des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle

des variétés précédentes, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant du code ex 0710 80 70 de la nomenclature combinée;

ij) ''tomates pelées conservées entières'': des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, ''. . .", relevant du code ex 2002 10 00 de la nomenclature combinée, dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect;

k) ''tomates pelées conservées non entières": des tomates pelées en morceaux, des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, '' . . ." et relevant du code ex 2002 10 00 de la nomenclature combinée;

l) ''flocons de tomates'': des flocons obtenus par le séchage de tomates conditionnés dans un emballage adéquat, relevant du code ex 0712 90 30 de la nomenclature combinée;

m) ''jus de tomate'' du jus obtenu directement à partir de tomates fraîches, débarrassé par égouttage des peaux, pépins et autres parties grossières, présentant, après concentration éventuelle une teneur en matière sèche inférieure à 12 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés et relevant des codes ex 2002 90 10, 2009 50 10 et 2009 50 90 de la nomenclature combinée;

n) ''concentré de tomates", le produit obtenu par la concentration du jus de tomate, conditionné dans un emballage adéquat, dont la teneur en matière sèche est égale ou supérieure à 12 % et qui relève des codes ex 2002 90 30 et ex 2002 90 90 de la nomenclature combinée;

o) ''sirop de sucre", un liquide où l'eau est combinée aux sucres et dont la teneur en sucres totaux, déterminée après homogénéisation, est au moins égale à 14 % en ce qui concerne les fruits au sirop. »

2) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les produits visés au paragraphe 2 points a), b) et c) n'incluent pas les fruits confits au sucre définis au code 2006 00 de la nomenclature combinée et recouverts ensuite d'un liquide sucré, ni les purées de fruits et autres préparations de fruits écrasés. »

3) À l'article 19, le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e) au plus tard le 1er novembre de chaque année, la récolte estimée de

i) raisins secs sultanines,

ii) raisins secs de Corinthe,

iii) raisins secs des variétés Moscatel,

iv) figues sèches,

pour la campagne en cours. »

4) À l'article 19 au point g), le texte sous i) est remplacé par le texte suivant:

« i) la quantité totale de raisins secs, ventilés en raisins de Corinthe, raisins secs de sultanines et raisins secs des variétés Moscatel et des figues sèches pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées; »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988 pour les dispositions concernant les adaptations consécutives à l'utilisation de la nomenclature combinée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988.

(3) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 20.

(4) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(5) JO no L 166 du 1. 7. 1988, p. 10.

(6) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.

(7) JO no L 65 du 11. 3. 1988, p. 8.