Commission Regulation (EEC) No 2387/88 of 29 July 1988 amending Regulation (EEC) No 2096/88 temporarily suspending the sale of butter from public stocks under Regulation (EEC) No 2315/76

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RÈGLEMENT (CEE) No 2387/88 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1988

modifiant le règlement (CEE) no 2096/86 portant suspension temporaire de la vente de beurre de stock public en vertu du règlement (CEE) no 2315/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 2315/76 de la Commission, du 24 septembre 1976, relatif à la vente de beurre de stock public (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 442/88 (4), a été suspendu par le règlement (CEE) no 2096/88 de la Commission (5); que les articles 3 bis et 4 bis du règlement (CEE) no 2315/76 prévoient la vente de beurre de stock public à certaines conditions en vue de l'exécution de fournitures d'aide alimentaire et au profit des institutions et collectivités sans but lucratif; que les raisons pour lesquelles le règlement (CEE) no 2315/76 a été suspendu par le règlement (CEE) no 2096/88 ne concernent pas ces opérations; qu'il convient donc de permettre l'application des articles 3 bis et 4 bis susdits; que, toutefois, afin d'éviter des perturbations sur le marché, il est indiqué d'augmenter le montant de la caution visée à l'article 4 bis;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2096/88 est ajouté l'alinéa suivant:

« Toutefois, le règlement (CEE) no 2315/76 reste applicable en ce qui concerne les opérations visées par ses articles 3 bis et 4 bis. Le montant de la caution visée à l'article 4 bis paragraphe 2 est égal à la diminution de prix prévue au paragraphe 1 de cet article, majorée de 30 Écus. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.

(4) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 25.

(5) JO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 18.