Council Regulation (EEC) No 2285/88 of 19 July 1988 fixing an intervention threshold for the 1988/1989 marketing year for lemons in Spain
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RÈGLEMENT (CEE) No 2285/88 DU CONSEIL
du 19 juillet 1988
fixant, pour la campagne 1988/1989, pour les citrons, un seuil d'intervention en Espagne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), a fixé un seuil d'intervention pour les citrons pour la Communauté à Dix;
considérant que des opérations d'intervention ont été effectuées en Espagne pour les citrons depuis la campagne 1986/1987; qu'il convient donc de fixer également un seuil d'intervention pour ce produit en Espagne;
considérant qu'il convient de suivre, pour la fixation de ce seuil et pour la détermination des conséquences de son dépassement, les critères utilisés pour la Communauté à Dix,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1988/1989, un seuil d'intervention pour les citrons est fixé, en Espagne, à 15 % de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles.
2. La Commission arrête le seuil d'intervention visé au paragraphe 1 selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
Article 2
Lorsque les quantités de citrons portées à l'intervention en Espagne au cours d'une campagne de commercialisation dépassent le seuil défini à l'article 1er, les prix institutionnels fixés par l'Espagne en application de l'article 135 de l'acte d'adhésion sont, pour la campagne de commercialisation suivante, diminués de 1 % par tranche de dépassement de 4 300 tonnes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988.
Par le Conseil
Le président
Y. POTTAKIS
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 198 du 26. 7. 1988.