Commission Regulation (EEC) No 2281/88 of 25 July 1988 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements

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RÈGLEMENT (CEE) No 2281/88 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1988

modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1995/85 relatif au régime de perfectionnement actif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,

considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/88 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;

considérant que l'exclusion du régime du trafic de perfectionnement actif et l'interdiction de certaines manipulations usuelles pour les produits laitiers prévues par le règlement (CEE) no 866/84 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 886/88 (5), ont été suspendues par le règlement (CEE) no 2236/88 du Conseil (6), jusqu'à la fin de la campagne 1988/1989;

considérant que, compte tenu de la situation de marché pour les produits laitiers en question, il est nécessaire de limiter la durée de validité de l'autorisation de perfectionnement actif; qu'il est opportun également de prévoir le délai maximal, non prolongeable, dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu l'une des destinations autorisées;

considérant qu'il convient d'étendre l'échange d'informations à toutes les autorisations accordées pour les produits laitiers également lorsque leur valeur ne dépasse pas 100 000 Écus;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3677/86 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 15:

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité de l'autorisation prévoyant le recours au régime pour les produits visés à l'article 28 paragraphe 1 deuxième alinéa ne peut pas excéder trois mois. »

2) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 28 paragraphe 1:

« Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1) destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe dudit règlement, le délai de réexportation ne peut pas excéder quatre mois.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. »

3) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 70 paragraphe 3 point a):

« Toutefois, pour les produits visés à l'article 28 paragraphe 1 deuxième alinéa, les informations à communiquer portent sur chaque autorisation accordée, quelle que soit la valeur desdits produits et quel que soit le code utilisé pour identifier les conditions économiques. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

(3) JO no L 156 du 23. 6. 1988, p. 1.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 27.

(5) JO no L 88 du 1. 4. 1988, p. 5.

(6) JO no L 197 du 26. 7. 1988.