Council Regulation (EEC) No 2266/88 of 19 July 1988 fixing the basic price and the standard quality for slaughtered pigs for the period 1 July 1988 to 31 October 1989
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2266/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 fixant, pour la période du 1er juillet 1988 au 31 octobre 1989, le prix de base et la qualité type du porc abattu
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement ( CEE ) No 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3906/87 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),
considérant que, lors de la fixation du prix de base du porc abattu, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;
considérant que le prix de base doit être fixé selon des critères prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2759/75 pour une qualité type définie d'après le règlement ( CEE ) No 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs ( 6 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 3530/86 ( 7 );
considérant que, en raison de l'interdépendance étroite existant entre le marché de la viande de porc et celui des céréales, il convient de prévoir que, pour l'année en cours, le prix de base du porc abattu s'applique à partir du début de la campagne dans le secteur des céréales, et de déroger par conséquent à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2759/75;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement ( CEE ) No 1971/87 ( 8 ) ayant fixé le prix de base et la qualité type du porc abattu pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier 1 . Le prix de base du porc abattu est fixé à 2 033,30 Écus par tonne .
2 . Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2759/75, le prix prévu au paragraphe 1 du présent article est applicable du 1er juillet 1988 au 31 octobre 1989 .
Article 2 La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 3220/84, de la façon suivante :
a ) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 100 kilogrammes : catégorie U,
b ) les carcasses d'un poids de 100 à moins de 130 kilogrammes : catégorie R,
c ) les carcasses d'un poids de 130 à 160 kilogrammes : catégorie O .
Article 3 Le règlement ( CEE ) No 1971/87 est abrogé .
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1988 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .
Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS EWG:L168UMBF12.96 FF : 8UFR; SETUP : 01; Hoehe : 719 mm; 83 Zeilen; 3783 Zeichen;
Bediener : FRST Pr .: C;
Kunde :
( 1 ) JO No L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 2 ) JO No L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 11 . ( 3 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 51 . ( 4 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988 . ( 5 ) JO No C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 . ( 6 ) JO No L 301 du 20 . 11 . 1984, p . 1 . ( 7 ) JO No L 326 du 21 . 11 . 1986, p . 8.(8 ) JO No L 184 du 3 . 7 . 1987, p . 25 .