Council Regulation (EEC) No 2262/88 of 19 July 1988 fixing the guide price for flax seed for the 1988/89 marketing year
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2262/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix d'objectif des graines de lin
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2 et son article 234 para - graphe 2,
vu le règlement ( CEE ) No 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 4003/87 ( 2 ), et notamment son article 1er paragraphes 1 et 3,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),
considérant que, lors de la fixation annuelle du prix d'objectif des graines de lin, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer que les livraisons aux consommateurs s'effectuent à des prix raisonnables;
considérant que l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa du règlement ( CEE ) No 569/76 prévoit plus particulièrement qu'il y a lieu de fixer ce prix à un niveau équitable pour les producteurs, en tenant compte des nécessités d'approvisionnement de la Communauté; qu'il convient, à cet égard, de maintenir un rapport équilibré entre ce prix et le prix d'autres graines oléagineuses;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix d'objectif à un niveau égal à celui retenu pour la campagne de commercialisation précédente;
considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-après;
considérant que le prix d'objectif doit être fixé pour une qualité type qu'il y a lieu de déterminer en tenant compte de la qualité moyenne des graines récoltées dans la Communauté; que la qualité définie pour la campagne 1987/1988 correspond à cette exigence et peut dès lors être maintenue pour la campagne suivante,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix d'objectif des graines de lin est fixé :
a ) pour l'Espagne à 48,73 Écus pour 100 kilogrammes,
b ) pour les autres États membres à 55,41 Écus pour 100 kilogrammes .
Article 2 Le prix visé à l'article 1er concerne les graines :
- en vrac, de qualité saine, loyale et marchande et - avec 2% d'impuretés et, sur graines telles quelles, 9% d'humidité et 38% d'huile .
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er août 1988 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .
Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS EWG:L168UMBF07.96 FF : 8UFR; SETUP : 01; Hoehe : 720 mm; 82 Zeilen; 3831 Zeichen;
Bediener : UTE0 Pr.: C;
Kunde :
( 1 ) JO No L 67 du 15 . 3 . 1976, p . 29 . ( 2 ) JO No L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 46 . ( 3 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 38 . ( 4 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988 . ( 5 ) JO No C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .