Council Regulation (EEC) No 2257/88 of 19 July 1988 fixing the guide price for dried fodder for the 1988/89 marketing year

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2257/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu le règlement ( CEE ) No 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3996/87 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 5 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),

considérant que, selon l'article 4 du règlement ( CEE ) No 1117/78, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 1117/78, l'aide prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100%;

considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs, chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b ) premier et troisième tirets du règlement ( CEE ) No 1117/78 est fixé :

a ) pour l'Espagne à 161,27 Écus par tonne;

b ) pour les autres États membres à 178,92 Écus par tonne .

Ce prix se réfère à un produit :

- ayant une teneur en humidité de 11%,

- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.

Article 2 Pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le pourcentage à retenir pour le calcul de l'aide visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1117/78 est fixé à 100% pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets et point c ) dudit règlement .

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er mai 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout États membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS EWG:L168UMBF02 .96 FF : 8UFR; SETUP : 01; Hoehe : 427 mm; 75 Zeilen; 3427 Zeichen;

Bediener : UTE0 Pr .: C;

Kunde :

( 1 ) JO No L 142 du 30 . 5 . 1978, p . 1 . ( 2 ) JO No L 377 du 21 . 12 . 1987, p . 35 . (3 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 36 . ( 4 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988 . ( 5 ) JO No C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .