Council Regulation (EEC) No 2256/88 of 19 July 1988 amending Regulation (EEC) No 1417/78 on the aid system for dried fodder

RÈGLEMENT ( CEE ) N° 2256/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 1417/78 relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne,

vu le règlement ( CEE ) No 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3996/87 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

considérant qu'il convient d'adapter la rédaction du règlement ( CEE ) No 1417/78 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1173/87 ( 5 ), aux dernières modifications du règlement ( CEE ) No 1117/78, notamment en ajustant toutes les références à l'article 1er du règlement ( CEE ) No 1117/78, en supprimant le terme "complémentaire" dans l'expression "aide complémentaire" et en supprimant les références à l'article 3 du règlement ( CEE ) No 1117/78,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) No 1417/78 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 1er paragraphe 1, les termes "visés à l'article 1er point b ) premier tiret" sont remplacés par les termes "visés à l'article 1er point b ) premier et troisième tirets ".

2 ) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

"Article 5 L'aide visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1117/78 est accordée, sur demande de l'intéressé, pour les fourrages séchés sortis de l'entreprise de transformation, qui répondent aux conditions suivantes :

a) la teneur maximale en humidité se situe entre 11 et 14 % et peut être différenciée selon les modes de présentation du produit;

b ) la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne doit pas être inférieure à :

- 14 % pour les produits visés à l'article 1er point b ) et point c ) deuxième tiret du règlement ( CEE ) No 1117/78,

- 45 % pour les produits visés à l'article 1er point c ) premier tiret du règlement ( CEE ) No 1117/78 .

Toutefois, des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la teneur en cellulose et en carotène, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'ar - ticle 12 du règlement ( CEE ) No 1117/78 ." 3 ) À l'article 6, les termes "les aides visées aux articles 3 et 5 du règlement (CEE ) No 1117/78 ne sont accordées qu'aux entreprises de transformation qui :" sont remplacés par les termes "l'aide visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1117/78 n'est accordée qu'aux entreprises de transformation qui :".

4 ) À l'article 7 paragraphe 2, les termes "le montant des aides visées aux articles 3 et 5 du règlement ( CEE ) No 1117/78, obtenues par l'entreprise de transformation" sont remplacés par les termes "le montant de l'aide visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1117/78, obtenue par l'entreprise de transformation ".

5 ) À l'article 8, le dernier alinéa est supprimé .

6 ) Aux articles 9, 10 et 11, le terme "complémentaire" est supprimé .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS EWG:L168UMBF01.95 FF: 8UFR; SETUP : 01; Hoehe : 428 mm; 82 Zeilen; 3630 Zeichen;

Bediener : UTE0 Pr .: C;

Kunde : 41979 L 168 ( 1 ) JO No L 142 du 30 . 5 . 1978, p . 2 . ( 2 ) JO No L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 35 . ( 3 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 32 . ( 4 ) JO No L 171 du 28 . 6 . 1978, p . 1 . ( 5 ) JO No L 113 du 30 . 4. 1987, p . 13 .