Council Regulation (EEC) No 2246/88 of 19 July 1988 amending Regulation (EEC) No 989/84 introducing a system of guarantee thresholds for certain processed fruit and vegetable products

RÈGLEMENT ( CEE ) No 2246/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 989/84 instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2242/88(2 ), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(3),

considérant que le règlement ( CEE ) no 989/84(4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2244/88(5 ), a instauré un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes notamment pour les produits transformés à base de tomates ;

considérant qu'il convient de tenir compte de l'évolution du marché des produits transformés à base de tomates, intervenue depuis 1984, et d'adapter en conséquence la répartition des quantités globales en fonction de la part respective de chacune des catégories de produit fini,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier À l'article 1er du règlement ( CEE ) no 989/84, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1 . Un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne, à une quantité de produits transformés à base de tomates correspondant à une volume de tomates fraîches de 4 700 000 tonnes .

Ce volume est réparti de la manière suivante :

-2 905 694 tonnes pour la fabrication de concentrés de tomates,

-1 268 628 tonnes pour la fabrication de tomates pelées entières,

-525 678 tonnes pour la fabrication d'autres produits transformés à base de tomates . " Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .

( 2)Voir page 12 du présent Journal officiel .

( 3)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 66 .

( 4)JO no L 103 du 16 . 4 . 1984, p . 19 .

( 5)Voir page 17 du présent Journal officiel .