Council Regulation (EEC) No 2245/88 of 19 July 1988 introducing a guarantee threshold system for peaches in syrup

RÈGLEMENT ( CEE ) No 2245/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 instaurant un système de seuil de garantie pour les pêches au sirop

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement ( CEE ) no 426 /86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2242/88(2 ), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(3 ),

considérant que le règlement ( CEE ) no 426/86 a institué un régime d'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes ; que, dans le cas où la situation prévue à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement se présente, des mesures appropriées peuvent être prises ;

considérant que la production des pêches au sirop a connu, au cours de campagnes de commercialisation les plus récentes, une augmentation sensible malgré la baisse de l'aide unitaire ; que la situation de déséquilibre entre la production et les possibilités d'écoulement risque de se présenter ; qu'il convient de fixer un seuil de garantie valable pour lesdits produits dont le depassement entraîne une réduction de l'aide ;

considérant qu'il convient de préciser que ce seuil de garantie n'est pas applicable pour l'Espagne ; qu'il convient de rappeler en effet que l'acte d'adhésion dispose à son article 118 paragraphe 6 que l'octroi de l'aide dans ce pays est limité à une quantité de 80 000 tonnes de produit fini ; qu'il convient également ce fixer de seuil en tenant compte de la production communautaire moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données certaines sont disponibles ; que les caractéristiques de la production des pêches au sirop rendent opportun d'exprimer le seuil en question en quantité de produits finis en poids net ; que la réduction à opérer, sur le niveau de l'aide, en cas de dépassement du seuil, est opérée sur l'aide octroyée pendant la campagne suivante, dans la Communauté, à l'exception de l'Espagne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier 1 . Un seuil de garantie est fixé pour chaque campagne, pour la Communauté, à l'exception de l'Espagne, à une quantité de pêches au sirop de 502 000 tonnes exprimées en poids net, relevant des codes NC 2008 70 61, 2008 70 69, 2008 70 71 et 2008 70 79 .

2 . Lorsque le seuil de garantie est dépassé, l'aide est réduite, pour la campagne suivante, en fonction et proportionnellement au dépassement du seuil constaté .

Le dépassement en cause est calculé sur la base de la moyenne des quantités produites au cours de trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée .

Article 2 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement ( CEE ) no 426/86 .

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du début de la campagne 1988/1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .

( 2)Voir page 12 du présent Journal officiel .

( 3)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 63 .