Council Regulation (EEC) No 2244/88 of 19 July 1988 amending, with regard to Moscatel dried grapes, Regulation (EEC) No 989/84 introducing a system of guarantee thresholds for certain processed fruit and vegetable products

RÈGLEMENT ( CEE ) No 2244/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant, en ce qui concerne les raisins secs Moscatel, le réglement ( CEE ) no 989/84 instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2242/88(2 ), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(3 ),

considérant que le règlement ( CEE ) no 426/86 a prévu l'octroi d'une aide à la production pour les raisins secs des variétés Moscatel ;

considérant que le règlement ( CEE ) no 989/84(4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1354/86(5 ), a fixé pour les sultanines et les raisins secs de Corinthe des seuils de garantie dont le dépassement donne lieu à une réduction du prix minimal à payer au producteur ; que, afin de respecter un niveau de concurrence équitable au sein de ce secteur, il y a lieu de fixer un seuil de garantie pour les variétés Moscatel, en fonction des productions des dernières campagnes et des possibilités d'écoulement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 989/84 est modifié comme suit :

1 )À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2 . Un seuil de garantie est fixé, à chaque campagne, pour une quantité de raisins secs transformés correspondant respectivement à un volume de raisins secs non transformés de :

a)70 000 tonnes de raisins de corinthe,

b)93 000 tonnes de sultanines et c)4 000 tonnes des variétés Moscatel . " 2 )À l'article 3 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1 . Lorsque le seuil de garantie pour les raisins secs sultanines, ou de Corinthe, ou des variétés Moscatel est dépassé, le prix minimal à payer au producteur est réduit, pour la campagne suivante, en fonction du dépassement de chacun des seuils . " Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY. POTTAKIS ( 1)JO no L 49 du 22 . 2 . 1986, p . 1 .

( 2)Voir page 12 du présent Journal officiel .

( 3)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 63 .

( 4)JO no L 103 du 16 . 4 . 1984, p . 19 .

( 5)JO no L 119 du 8 . 5 . 1986, p . 54 .