Council Regulation (EEC) No 2243/88 of 19 July 1988 on temporary measures relating to production aid for processed tomato products
RÈGLEMENT ( CEE ) No 2243/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2 et son article 234 paragraphe 3,
vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2242/88(2 ), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(3 ),
vu l'avis du Parlement européen(4 ),
vu l'avis du Comité économique et social(5 ),
considérant que le règlement ( CEE ) no 989/84 du Conseil, du 31 mars 1984, instaurant une système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes(6 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1354/86(7 ) dispose à son article 2 paragraphe 1 que l'aide à la production est réduite lorsque le seuil de garantie est dépassé pour les produits transformés à base de tomates ;
considérant que le règlement ( CEE ) no 1320/85 du Conseil, du 23 mai 1985, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates(8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1929/87(9 ), a limité l'octroi de l'aide, pour les campagnes de commercialisation 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988, dans les États membres producteurs à certaines quantités de tomates fraîches orientées vers la transformation ;
considérant qu'il convient de continuer à maintenir, pour une période limitée à deux campagnes, le régime de restriction de l'octroi de l'aide, déjà en vigueur, avec certaines adaptations compte tenu de l'expérience acquise ; qu'il convient en particulier de ventiler les " quotas " de production entre les entreprises de transformation sur la base des quantités totales qu'elles ont transformées pendant les trois dernières campagnes ;
considérant que les entreprises qui ont commencé leurs activités postérieurement au début de la campagne 1986/1987 n'ont pas bénéficié du régime d'aide à la production ; qu'il convient, avec le nouveau régime, de leur octroyer un quota basé sur une période de référence appropriée ;
considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a déterminé les quantités de produits transformés à base de tomates pouvant bénéficier de l'aide communautaire pendant les quatre premières campagnes suivant l'adhésion pour l'Espagne et pendant les cinq premières campagnes suivant l'adhésion pour le Portugal ; qu'il convient d'incorporer ces quantités globales dans le présent règlement, et de pratiquer en fonction de l'évolution des marchés une adaptation de leur ventilation ;
considérant que, afin de permettre une certaine évolution dans les structures de production du secteur, il convient de réserver un pourcentage marginal des quantités globales attribuées dans chaque État membre pour les entreprises qui commenceront une production au cours des campagnes 1988/1989 et 1989/1990 ; que, compte tenu des quantités limitées disponibles, il convient de n'attribuer des quantités qu'aux entreprises qui présentent des garanties d'efficacité et de durabilité ;
considérant que, pendant la durée d'application des mesures limitant l'octroi de l'aide à la production, il est justifié de prévoir que le dépassement du seuil de garantie soit apprécié sur la base des seules quantités ayant bénéficié effectivement de l'aide à la production,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier 1 . Pendant les campagnes de commercialisation 1988/1989 et 1989/1990, l'octroi de l'aide à la production est limité, pour l'ensemble des entreprises de transformation de chaque État membre, aux quantités de produits transformés à base de tomates obtenues à partir des quantités suivantes, exprimées en tonnes de tomates fraîches :
Ensemble des entreprises situées en Concentré de tomates Tomates pelées entières en conserves Autres produits à base de tomates Espagne France Grèce Italie Portugal 370 000 283 691 967 003 1 655 000 682 945 209 000 58 628 25 000 1 185 000 9 600 88 000 50 087 21 593 453 998 2 192 2 . Les quantités visées au paragraphe 1 sont, sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, équitablement réparties, par les États membres, entre les entreprises de transformation proportionnellement à la moyenne des quantités réellement produites par chacune d'elles pendant les campagnes de commercialisation 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988 .
Sur demande de l'entreprise concernée, les autorités compétentes de l'État membre autorisent une seule des trois possibilités de transfert suivantes :
-un transfert, dans la limite d'un pourcentage de 20 %, des quantités de tomates pelées, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés de tomates et autres produits à base de tomates,
-un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités de concentrés de tomates, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les autres produits,
-un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités prévues, pour les autres produits à base de tomates, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés .
3 . Pour l'octroi de l'aide, les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1986/1987 bénéficient d'un quota calculé sur la base de la moyenne des quantités produites, pendant les campagnes 1986/1987 et 1987/1988, diminuées de 10 %.
4 . Les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1987/1988 bénéficient d'un quota correspondant aux quantités transformées pendant cette campagne, diminuées de 20 %.
5 . Les entreprises de transformation qui commencent, pendant les campagnes de commercialisation 1988/1989 et 1989/1990, la production de l'un des produits finis à base de tomates, mentionnés au paragraphe 1, bénéficient de l'aide à la production dans les conditions ci-dessous, pour autant qu'elles présentent, à la satisfaction des autorités compétentes, des garanties suffisantes quant à l'efficacité et à la durabilité de leurs activités .
Les États membres producteurs réservent 2 % des quantités totales fixées pour chaque groupe de produits finis, pour l'attribution d'un quota aux entreprises visées au premier alinéa . Le quota attribué à chaque entreprise ne peut pas dépasser la capacité de transformation de cette dernière diminuée de 30 %.
6 . Dans le cas où la totalité des quantités définies au paragraphe 1 n'a pas été attribuée, le reliquat est équitablement réparti entre les entreprises de transformation visées au paragraphe 2, compte tenu notamment des entreprises qui utilisent de nouvelles technologies de production .
Article 2 Pour la Communauté à Dix, et par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 989/84, la production à retenir au titre des campagnes 1988/1989 et 1989/1990 pour déterminer le dépassement du seuil de garantie est celle ayant bénéficié de l'aide à la production .
Article 3 Les modalités d'application du présent réglement sont arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 22 du règlement ( CEE ) no 426/86 . Elles comportent notamment les règles applicables en cas de fusion et d'aliénation d'entreprises .
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi - cation au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .
Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .
( 2)Voir page 12 du présent Journal officiel .
( 3)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 61 .
( 4)JO no C 167 du 27 . 6 . 1988 .
( 5)JO no C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .
( 6)JO no L 103 du 16 . 4 . 1984, p . 19 .
( 7)JO no L 119 du 8 . 5 . 1986, p . 54 .
( 8)JO no L 137 du 27 . 5. 1985, p . 41 .
( 9)JO no L 183 du 3 . 7 . 1987, p . 33 .