Council Regulation (EEC) No 2242/88 of 19 July 1988 amending Regulation (EEC) No 426/86 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables

RÈGLEMENT ( CEE ) No 2242/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 426/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(1 ),

vu l'avis du Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que l'article 2 du règlement ( CEE ) no 426/86(4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3909/87(5 ), a établi un régime d'aide à la production applicable à certaines variétés de raisins secs ;

considérant que l'écoulement des raisins secs des variétés Moscatel en Espagne et au Portugal risque d'être perturbé par la concurrence des sultanines et raisins secs de Corinthe qui bénéficient d'une aide à la production dans la Communauté ; qu'il convient dès lors de prévoir leur inclusion dans le système d'aides dans le cadre de l'organisation commune des marchés pour les produits transformés à base de fruits et légumes ;

considérant qu'il convient dès lors, dans le souci de concentrer l'offre en vue d'une bonne gestion de la production, de prévoir que les contrats relatifs à la livraison de la matière première soient établis, en principe, entre, d'une part, les organisations de producteurs ou leurs unions reconnues, et d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions ;

considérant qu'il convient de tenir compte pour les raisins secs des variétés " Moscatel " également des pratiques commerciales en vigueur pour les autres variétés de raisins secs bénéficiant d'une aide, selon lesquelles une partie de la production doit être écartée afin que le produit fini, eu égard à ses caractéristiuqes spécifiques, soit de qualité satisfaisante ; qu'il convient dès lors de prévoir également pour ces raisins secs transformés la détermination d'un pourcentage adéquat tenant compte des quantités à ne pas transformer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 426/86 est modifié comme suit :

1 )À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré :

" 2 bis . En ce qui concerne les raisins secs des variétés Moscatel, les contrats visées au paragraphe 1 sont conclus, en principe, entre, d'une part, les organisations de producteurs ou leurs unions reconnues, et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions . " 2 )À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2 . En ce qui concerne les sultanines, les raisins secs de Corinthe et les raisins secs des variétés Moscatel, l'aide n'est versée qu'aux transformateurs qui n'ont pas transformé et ne transformeront pas à des fins commerciales une quantité de raisins secs de ces variétés correspondant à un pourcentage à déterminer des quantités achetées . L'aide n'est pas versée pour les quantités en cause. " 3 )À l'annexe I partie A, la mention " ex 0806 20 sultanines et raisins secs de Corinthe " est remplacée par la mention " ex 0806 20 sultanines, raisins secs de Corinthe et raisins secs des variétés Moscatel ".

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi - cation au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 60 .

( 2)JO no C 167 du 27 . 6 . 1988 .

( 3)JO no C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .

( 4)JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .

( 5 )JO no L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 20 .