Council Regulation (EEC) No 2241/88 of 19 July 1988 concerning special measures for the processing of certain varieties of oranges during the 1988/89 marketing year and amending Regulations (EEC) No 2601/69 and (EEC) No 3391/87

RÈGLEMENT ( CEE ) No 2241/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 concernant des mesures spéciales pour la transformation de certaines variétés d'oranges pendant la campagne 1988/1989 et modifiant les règlements ( CEE ) no 2601/69 et ( CEE ) no 3391/87

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1 ),

vu l'avis du Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que le réglement ( CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales, en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges(4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3391/87(5 ), prévoit, pour la campagne 1987/1988 et dans la limite d'une certaine quantité, de faire bénéficier les oranges de la variété Shamouti des dispositions prévues pour certaines variétés d'oranges destinées à la transformation ;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3391/87 du Conseil, du 9 novembre 1987, concernant des mesures spéciales pour la transformation de certaines variétés d'oranges et modifiant le règlement ( CEE ) no 2601/69, a, pour l'Espagne et pendant la campagne 1987/1988, rendu applicable aux oranges des variétés Cadenera, Castellana et Macetera, et dans la limite d'une certaine quantité, le régime prévu par le règlement ( CEE ) no 2601/69 ;

considérant que les caractéristiques de l'écoulement desdites variétés persistent ; qu'il convient donc d'étendre à la campagne 1988/1989 les dispositions pour la campagne 1987/1988,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier L'article 3 bis du règlement ( CEE ) no 2601/69 est remp - lacé par le texte suivant :

" Article 3 bis Pendant les campagnes 1987/88 et 1988/89, les dispositions des articles 1er à 4 s'appliquent aux oranges de la variété Shamouti à concurrence d'une quantité totale de 3 000 tonnes de produits frais par campagne, à répartir entre les États membres producteurs selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement ( CEE ) no 1035/72 . " Article 2 À l'article 2 du règlement ( CEE ) no 3391/87, le para - graphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1 . Pendant les campagnes 1987/88 et 1988/89, le régime prévu par le règlement ( CEE ) no 2601/69 s'applique, pour l'Espagne, aux oranges des variétés Cadenera, Castellana et Macetera pour une quantité totale de 10 000 tonnes de produits frais, par campagne, pour l'ensemble de ces trois variétés . " Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 59 .

( 2)JO no C 167 du 27 . 6 . 1988 .

( 3)JO no C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .

( 4)JO no L 324 du 27 . 12 . 1969, p . 21 .

( 5)JO no L 323 du 13 . 11 . 1987, p . 2 .