Council Regulation (EEC) No 2240/88 of 19 July 1988 fixing, for peaches, lemons and oranges, the rules for applying Article 16b of Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables

RÈGLEMENT ( CEE ) No 2240/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement ( CEE ) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2238/88(2 ), et notamment son article 16 ter paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(3 ),

considérant que l'article 16 ter du règlement ( CEE ) no 1035/72, afin de sensibiliser les producteurs concernés aux besoins réels du marché, prévoit la possibilité de fixer des seuils d'intervention pour les produits soumis au régime des prix et des interventions, au-delà desquels la responsabilité financière des producteurs sera engagée ;

considérant que, compte tenu de la situation du marché des pêches, des citrons et des oranges, en particulier du volume important des retraits enregistrés, il convient de fixer un seuil d'intervention pour ces produits, pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ;

considérant que, pour ces produits, ce seuil peut s'exprimer en pourcentage des quantités moyennes produites et destinées à la consommation à l'état frais au cours des cinq dernières campagnes pour lesquelles les chiffres de production sont disponibles ;

considérant que, afin de permettre l'adaptation progressive de la production de ces produits à l'évolution du marché, il convient de prévoir un seuil dégressif .

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier 1 . Les seuils d'intervention pour les citrons et les oranges sont fixés aux pourcentages suivants de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles :

-pour la campagne 1988/1989 : 15 %,

-pour la campagne 1989/90 : 13,5 %,

-pour la campagne 1990 /91 : 12 %,

-à partir de la campagne 1991/1992 : 10 %.

2 . Le seuil d'intervention pour les pêches est fixé aux pourcentages suivants de la moyenne de la production, destinée à la consommation à l'état frais, des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles :

-pour la campagne 1988/1989 : 20 %,

-pour la campagne 1989/1990 : 17 %,

-pour la campagne 1990/1991 : 15 %,

-à partir de la campagne 1991/1992 : 12 %.

3 . La Commission arrête les seuils d'intervention visés aux paragraphes 1 et 2 selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement ( CEE ) no 1035/72 .

Article 2 Si, au cours d'une campagne de commercialisation, les quantités portées à l'intervention pour les pêches, les citrons ou les oranges, dépassent les seuils définis conformément à l'article 1er, le prix de base et le prix d'achat fixés, pour ces produits, pour la campagne de commercialisation suivante, sont diminués de 1 % par tranche de dépassement du seuil :

-de 18 000 tonnes en ce qui concerne les pêches,

-de 6 600 tonnes en ce qui concerne les citrons,

-de 20 000 tonnes en ce qui concerne les oranges .

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no L 118 du 20 . 5 . 1972, p . 1 .

( 2)Voir page 1 du présent Journal officiel .

( 3)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 58 .