Council Regulation (EEC) No 2218/88 of 19 July 1988 amending Regulation (EEC) No 2194/85 adopting general rules concerning special measures for soya beans
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2218/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 2194/85 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2217/88 ( 2 ), et notamment son article 2 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
considérant que la production communautaire de graines de soja a fortement augmenté au cours des dernières années; qu'il est nécessaire d'adapter à cette nouvelle situation le régime de contrôle du droit à l'aide ainsi que le montant de l'aide à octroyer en cas de fixation à l'avance;
considérant que, pour mieux adapter le montant de l'aide à la situation du marché, il convient de corriger ce montant en fonction des modifications du prix d'objectif;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence le règlement ( CEE ) No 2194/85 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1102/88 ( 5 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 2194/85 est modifié comme suit :
1 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2 1 . L'aide prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 1491/85 est octroyée sur sa demande à tout transformateur de graines de soja récoltées et transformées dans la Communauté, qui :
a ) répond au moins aux conditions suivantes :
- il tient une comptabilité matières répondant à des prescriptions à déterminer,
( 6 ) JO No L 151 du 10 . 6 . 1985, p . 15 .
( 7 ) Voir page 11 du présent Journal officiel.
( 8 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 29 .
( 9 ) JO No L 204 du 2 . 8 . 1985, p . 1 .
( 10 ) JO No L 110 du 29 . 4 . 1988, p . 14 .
- il s'engage à fournir d'autres pièces justificatives éventuelles, nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide,
- il s'engage à déclarer les cas visés à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa;
b ) dépose, avant une date à déterminer, auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines sont récoltées :
- un contrat passé avec le producteur, précisant certaines conditions,
- une déclaration indiquant la quantité de graines de soja effectivement livrée, ce document devant être signé par les deux parties .
2 . Jusqu'au 31 décembre 1992, lorsqu'un État membre a une réglementation nationale qui organise la commercialisation des graines de soja et que cette organisation fournit des garanties suffisantes en matière de contrôle du droit à l'aide, l'État membre peut octroyer l'aide à des premiers acheteurs qui ne sont pas transformateurs, à condition qu'ils soient au préalable agréés, qu'ils respectent les conditions prévues pour les transformateurs, et qu'ils soumettent à l'organisme désigné par l'État membre en question une déclaration indiquant la quantité de graines de soja vendue ou livrée à un tansformateur ." 2 ) À l'article 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Toutefois, à la demande du premier acheteur, l'aide peut être payée d'avance sur présentation de la déclaration de livraison visée à l'article 2 paragraphe 1 point b ), à condition qu'une garantie soit constituée, équivalant au montant le plus élevé de l'aide demandée ." 3 ) À l'article 4 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :
"Toutefois, le montant de l'aide applicable le jour du dépôt de la demande d'aide est ajusté en fonction de la différence entre le prix d'objectif valable ce même jour et, selon les cas visés à l'article 4 paragraphe 2, celui valable le jour de la transformation ou celui valable le jour de la livraison ou de la vente ." 4 ) À l'article 6 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :
"L'État membre procède aux contrôles appropriés :
26 . 7 . 88 Journal officiel des Communautés européennes - chaque fois que la quantité livrée par un producteur à un premier acheteur dépasse celle qui peut être raisonnablement produite sur la superficie intéressée,
- ou en cas de doute ." 5 ) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté :
"Pour pouvoir agréer des premiers acheteurs qui ne sont pas transformateurs, les États membres communiquent à la Commission les dispositions nationales en matière de commercialisation des graines de soja, visées à l'article 2 paragraphe 2, et tiennent compte de l'avis sur l'efficacité des critères d'agrément et des contrôles prévus, émis par la Commission avant la fin du mois suivant celui de cette communication ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er septembre 1988 .
Toutefois, pour les graines de soja qui ont fait l'objet d'un contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, entre le producteur et un premier acheteur qui n'est pas transformateur, les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2194/85 applicables le 31 août 1988 demeurent applicables .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .
Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS